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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 990 à [Localité 3] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDERESSES :
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me AST substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) – Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 398 972 901
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me AST substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2022, un accident de la circulation est intervenu à proximité de [Localité 7] lequel a impliqué deux véhicules :
— « le véhicule A » de marque WOLKSWAGEN immatriculé FL 402 XM appartenant à Madame [F] [H], assuré auprès de la GMF,
— « le véhicule B » de marque FORD immatriculé RP MI 2011 conduit par Monsieur [W] [A], assuré auprès de ADAC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2023, le conseil de Monsieur [W] [A] a écrit à l’assureur de Madame [F] [H], la GMF, pour rejeter la proposition d’indemnisation au nom de Madame [C] [A] estimant qu’elle n’avait aucune responsabilité dans l’accident du 18 avril 2022 et a sollicité une indemnisation totale du sinistre à hauteur de 6 831,91 euros.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, le conseil de Monsieur [W] [A] a précisé que c’était ce dernier qui était au volant du véhicule lors de l’accident du 18 avril 2022 et non son épouse Madame [C] [A]. Il a indiqué que son courrier du 27 avril 2023 était resté sans réponse et que par voie de conséquence, il se verrait contraint d’agir par la voie judiciaire.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] [A] a fait citer Madame [F] [H] et la GMF par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 devant la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— déclarer Madame [F] [H] seule et entièrement responsable de l’accident de la circulation qui s’est produit le 18 avril 2022 au préjudice de Madame [C] [A],
— condamner en conséquence solidairement Madame [F] [H] et la GMF à verser à Madame [C] [A] la somme de 6 831,91 euros correspondant aux frais de réparation et au prix d’établissement du rapport d’expertise automobile, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à la GMF,
— condamner solidairement Madame [F] [H] et la GMF aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie pour être retenue et plaidée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [A], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 20 janvier 2025 et précise qu’il fonde ses demandes sur la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Madame [F] [H] et la GMF, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 20 février 2025 aux termes desquels elles sollicitent que le demandeur soit débouté de ses demandes et condamné à réparer leur préjudice, estimant que c’est Monsieur [W] [A] qui est responsable de l’accident causé le 18 avril 2022.
Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2025, le présent tribunal a :
— invité les parties à faire leurs observations sur une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Monsieur [W] [A],
— le demandeur à produire les pièces afférentes à la réparation et chiffrage des réparations du véhicule
immatriculé RP MI 201 ; la proposition de transaction de l’assureur GMF dont il est fait état dans sa pièce n°3 et copie de la carte grise du véhicule immatriculé RP MI 201,
— les défenderesses à mettre en cause l’assureur du véhicule immatriculé RP MI 201.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [A] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 9 octobre 2025 aux termes desquels il maintient l’ensemble de ses demandes. A la suite du jugement avant-dire droit, il indique produire la carte grise du véhicule accidenté prouvant qu’il est bien le propriétaire dudit véhicule. Il précise produire le rapport d’expertise des dommages sur le véhicule chiffrant à 5 807,80 euros TTC les réparations et 1 024,11 euros le coût du rapport d’expertise. Il précise que son action est fondée sur les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, qu’il n’a pas souhaité que le sinistre soit réglé par le biais de sa compagnie d’assurance pour ne pas avoir de malus appliqué en Allemagne y compris pour les accidents non responsables.
Madame [F] [H] et la SA GMF représentés par leur conseil se réfèrent à leurs écritures du 9 mars 2026 aux termes desquels elles demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— enjoindre à Monsieur [A] à produire la police d’assurance du véhicule immatriculé RP MI 201 impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2022 à proximité de [Localité 7] au préjudice de Madame [H],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] à payer à Madame [H] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [A] à payer à la GMF la somme de 5 373,04 euros au titre des frais de réparation du véhicule et d’expertise,
— condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] à payer à la GMF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] aux entiers frais et dépens,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
I. Sur la demande de communication d’informations sur l’assureur de Monsieur [A]
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d’indemnisation autonome et d’ordre public, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des assurances « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L.131-1du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de l’accident impliquant deux véhicules et de l’obligation d’assurer les véhicules édictée à l’article précité du code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [F] [H] et de la GMF et d’enjoindre Monsieur [W] [A] à leur communiquer la police d’assurance du véhicule immatriculé RP MI 2011 conduit par ce dernier et impliqué dans l’accident survenu le 18 avril 2022 à proximité de [Localité 7], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d’indemnisation autonome et d’ordre public, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En effet, aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
De jurisprudence établie, l’assureur d’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou des avances sur indemnités qu’il a versées à son assuré du fait de l’accident, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Son action est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par les parties qu’aucune personne n’a été blessée, seuls sont déplorés des préjudices matériels affectant les deux véhicules impliqués dans l’accident du 18 avril 2022.
C’est Monsieur [W] [A] qui a assigné les parties défenderesses et demande réparation du préjudice subi au titre notamment des réparations chiffrées par un bureau d’expertise allemand sur son véhicule accidenté. Il produit la carte grise du véhicule impliqué qui est bien à son nom. Il soutient que l’accident est de la faute de Madame [H] qui a changé de file en virant à gauche et en heurtant le véhicule qu’il conduisait.
Madame [F] [H] et son assureur la GMF formulent des demandes reconventionnelles estimant que c’est Monsieur [W] [A] qui a commis une faute à l’origine de l’accident survenu le 18 avril 2022, en soutenant qu’il se trouvait derrière elle, dans sa file et n’a pas ralenti au feu rouge, qu’il a au contraire accéléré.
Les parties produisent aux débats notamment le constat amiable de l’accident du 18 avril 2022 signé par Madame [F] [H] et Monsieur [W] [A]. Il ressort de ce constat que le véhicule conduit par Madame [H] a percuté le véhicule conduit par Monsieur [A], l’accident a causé des dégradations sur « tout le côté gauche » du véhicule de Madame [H] et à « l’avant droit » du véhicule de Monsieur [A].
Les parties produisent également un extrait vidéo issue de la caméra embarquée du véhicule de Monsieur [A]. Il ressort du visionnage de ladite vidéo que Monsieur [A] roule sur une route à deux voies, l’une qui permet de prendre à gauche et l’autre à droite, il roule sur la voie de gauche. Ladite voie est ensuite divisée en deux à l’approche d’un feu rouge, il est sur la voie la plus à droite sur la même voie où se trouve le véhicule de Madame [H] qui est arrêté au feu rouge. A l’approche du feu ce dernier passe au vert et Monsieur [A] sans ralentir prend la voie la plus à gauche et entreprend de tourner à gauche. C’est lors de sa manœuvre et quand il est dans le virage qu’il est percuté par le véhicule conduit par Madame [H]. La vidéo ne permet pas de dire si le véhicule de Monsieur [A] a tourné sur sa voie ou a empiété sur la voie de Madame [H] ou si c’est cette dernière qui a empiété sur la voie de Monsieur [A] dans le virage. L’angle de la vidéo ne permet pas de déterminer le point de choc des véhicules. Il n’est pas non plus possible de déterminer la vitesse à laquelle Monsieur [A] conduisait et si une éventuelle vitesse excessive au passage du feu aurait influé sur l’accident.
Il ressort d’ailleurs d’un mail du 21 mars 2023 de la GMF par le biais du bureau international de la DEKRA au conseil de Monsieur [A] que « dans l’affaire visée en référence, la GMF nous indique que, ni le constat amiable d’accident, ni la vidéo, ne permettent d’établir lequel des véhicules a empiété sur la voie de circulation de l’autre véhicule », que dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que chaque partie doit prendre en charge 100 % du dommage sur l’autre véhicule et demande de recueillir le consentement de Monsieur [A] ainsi que de son assureur pour un règlement de cette manière.
En l’absence de tout autre élément et notamment d’une expertise ou autre prise de vue, il y a lieu de relever qu’il n’est pas possible d’établir le point de choc et de déterminer le responsable de l’accident, aussi il y a lieu de retenir que le droit à indemnisation de Monsieur [A] ainsi que de Madame [H] est entier, que chacun des conducteurs doit être tenu de réparer le préjudice subi par l’autre conducteur.
Monsieur [A] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des frais de réparation de son véhicule soit selon montant non contesté la somme de 5 807,80 euros ainsi que les frais d’expertise de 1 024,11 euros, soit la somme totale de 6 831,91 euros selon l’expertise du véhicule produite et non critiquée par les défenderesses. Cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’assureur du véhicule (la GMF) et Madame [H], assurée, sont en conséquences fondés à solliciter le remboursement des frais de réparation du véhicule pour la première et les frais de jouissance supportée par elle pour la seconde, soit, selon montant non contesté les sommes respectivement de 5 193,04 euros (frais de réparation) et 180 euros (frais d’expertise) soit la somme totale de 5 373,04 euros versée à Madame [H] et de 150 euros à Madame [H] selon l’expertise du véhicule produite et non critiquée par Monsieur [A] mais également la note d’honoraire pour les frais d’expertise, la facture des réparations du véhicule (facturée à la GMF). Ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties qui les a engagés et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT Monsieur [W] [A] de communiquer à Madame [F] [H] et à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la police d’assurance de son véhicule de marque FORD immatriculé RP MI 2011 impliqué dans l’accident survenu le 18 avril 2022 à proximité de [Localité 7], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 6 831,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Madame [F] [H] la somme de 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 5 373,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Vice-Président
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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