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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 sept. 2024, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [ Adresse 5 ] à [ Localité 11 c/ SAS DELTA, S.A.S. RENOVATION CONCEPT INGENIERIE, S.A.R.L. AL CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZON2
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/09/2024
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 02/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 5] à [Localité 11]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. RENOVATION CONCEPT INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AL CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société AL CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. EXPERT INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA
Es-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société EXPERT INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
Assureur décennal de la Société EXPERT INGENIERIE
Société d’assurance Mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS AQUIMMOGESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA GAN ASSURANCE,
ès qualité d’assureur de la société AQUIMMOGESTION (N° de police A03385 101 774 198)
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LB ADAPTIVE
es-qualité de représenant légal de AQUIMMOGESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Régulièrement autorisée par ordonnance du 12 août 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 5] A [Localité 11] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 5 août 2024, fait assigner la SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE, la SARL AL CONSTRUCTIONS, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL AL CONSTRUCTIONS, la SAS EXPERT INGENIERIE, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS EXPERT INGENIERIE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS EXPERT INGENIERIE, la SAS AQUIMMOGESTION, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS AQUIMMOGESTION, et la SARL LB ADAPTIVE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle a, aux termes de ses dernières écritures, valablement notifiées aux parties constituées et signifiées aux parties défaillantes, maintenu sa demande, et conclu en sus à la condamnation de la société AQUIMMOGESTION, représentée par la société LB ADAPTIVE, à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance pour les années 2020 à 2024, ainsi qu’à la condamnation de la société EXPERT INGENIERIE à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation.
Elle expose au soutien de sa demande avoir confié à la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE les travaux de rénovation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11], laquelle a sous-traité l’ensemble des travaux des travaux à la société AL CONSTRUCTION, la maîtrise d’oeuvre ayant été confiée à la société EXPERT INGENIERIE, et la société AQUIMMOGESTION s’étant vue confier une mission d’assistant administratif et comptable. Elle fait valoir que le chantier, qui s’est ouvert le 5 novembre 2021, est totalement interrompu depuis le 2 juin 2023, sans que l’immeuble soit hors d’air et hors d’eau, alors même qu’elle s’est acquittée auprès de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE de 84 % du total du marché, situation justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, aux fins notamment d’établir les comptes entre les parties.
La SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AL CONSTRUCTIONS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS EXPERT INGENIERIE, a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, la garantie décennale souscrite ne s’appliquant pas s’agissant de désordres en cours de chantier, et le contrat ayant été résilié avec effet au 1er janvier 2024 de sorte qu’elle n’est plus assureur à la date de la réclamation.
Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS EXPERT INGENIERIE, ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par la requérante, sous toutes protestations et réserves quant à la responsabilité de la SAS EXPERT INGENIERIE, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS EXPERT INGENIERIE, le débat sur la réception expresse ou tacite relevant du seul Juge du fond.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS AQUIMMOGESTION a conclu au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, son contrat ayant été résilié avec effet au 1er janvier 2020, de sorte qu’elle n’était l’assureur de la société AQUIMMOGESTION, ni à la date de conclusion du contrat, ni à la date de la réclamation. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société AQUIMMOGESTION à communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL AL CONSTRUCTIONS, la SAS AQUIMMOGESTION et la SARL LB ADAPTIVE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 août 2024, a été renvoyée à celle du 26 août 2024, à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 30 mars 2023, 24 avril 2023, 16 juin 2023 et 23 avril 2024, ainsi que de l’attestation du maître d’oeuvre relative à l’avancement des marchés en date du 2 mai 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 5] A [Localité 11] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS EXPERT INGENIERIE, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce
stade, à l’exclusion cependant de la SA GAN ASSURANCES, laquelle justifie que le contrat la liant à la SAS AQUIMMOGESTION a été résilié dès avant la signature du marché.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société AQUIMMOGESTION, représentée par la société LB ADAPTIVE, de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2020 à 2024, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
Il sera en outre fait injonction à la société EXPERT INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance responabilité civile professionnelle au jour de la réclamation, dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Met la SA GAN ASSURANCES hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
— décrire l’état d’avancement des travaux réalisés ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; préciser le rôle des intervenants, et notamment de la société AQUIMMOGESTION, s’agissant des paiements des appels de fonds ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 5] A [Localité 11] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la société AQUIMMOGESTION, représentée par la société LB ADAPTIVE, de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2020 à 2024, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois,
Enjoint à la société EXPERT INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance responabilité civile professionnelle au jour de la réclamation, dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 5] A [Localité 11] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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