Confirmation 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 10 déc. 2019, n° 19/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 31 mai 2018, N° 21700165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00166 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIUQ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE
21700165
31 mai 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Meggane DARTOY, munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Ludovic TETEVUIDE, défenseur syndical, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2019 ;
Le 10 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2016, Mme A X a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, suivant un certificat médical initial du Docteur Brossard du 18 avril 2016 faisant état d''une rhino conjonctivite et d’asthme d’allergie professionnel'.
La CPAM de la Marne a ouvert deux dossiers à savoir, l’un portant le n°162418545, concernant la maladie 'asthme’ et, l’autre portant le n °160418547, concernant la maladie 'rhinite', tous deux instruits dans le cadre du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Le 8 novembre 2016, la CPAM de la Marne a notifié à Mme X un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'asthme’ au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec le médecin de l’assurée sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Le 17 novembre 2016, la CPAM de la Marne a notifié un refus de prise en charge de la maladie 'rhinite’ au motif de l’absence de tests prouvant la relation avec le travail.
Mme X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie 'rhinite’laquelle, par décision du 26 janvier 2007, a confirmé la décision de la caisse.
Par un recours formé le 14 mars 2017, Mme X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne d’un recours contre la décision de rejet rendue le 26 janvier 2017 par la CRA tendant à confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 mai 2016 concernant un asthme et une rhinite allergique.
Par jugement du 31 mai 2018, le TASS de la Marne a :
— déclaré le recours formé par Mme A X recevable ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale technique dans les conditions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour déterminer :
1- si les affections présentées par Mme A X sont celles désignées aux tableaux des maladies professionnelles n°14 ou 66 ;
2- donner toutes précisions de nature à éclairer le Tribunal sur le présent litige ;
— rappelé que l’expert doit être désigné d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil, conformément à l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que, en vue de cette désignation, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification de ce jugement ;
— rappelé les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’expertise technique.
Par déclaration du 25 juin 2018, la CPAM de la Marne a interjeté appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, ce dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la Cour d’appel de Nancy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2019, la CPAM de la Marne demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement du TASS de la Marne du 31 mai 2018 en ce qu’il a considéré qu’il se trouvait en présence d’un litige d’ordre médical ;
— infirmer le jugement du TASS de la Marne du 31 mai 2018 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale ;
— constater qu’il s’agit d’un litige d’ordre administratif en l’absence d’éléments réglementaires exigés par le tableau n°66 ;
— débouter Mme X de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°66 sur l’unique base d’éléments médicaux ;
— confirmer la décision de la CRA du 26 janvier 2017 ;
— confirmer la décision du 17 novembre 2016 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 avril 2016 ;
à titre subsidiaire :
— constater que la demande de Mme X a été réalisée exclusivement au titre du tableau n°66 ;
— constater qu’aucune étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel ne peut être réalisée au titre du tableau n°14, y compris dans le cadre de la réalisation éventuelle d’une expertise médicale ;
— ordonner, en cas d’expertise médicale éventuelle, que celle-ci ne soit réalisée qu’au titre du tableau n°66 ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la caisse expose que :
— le tableau n°66 exige que des tests confirment la rhinite dans le cas où cette dernière n’est pas récidivante ; pour que la condition de récidive soit remplie, il faut que l’assuré travaille afin d’identifier les manifestations de la maladie, la récidive s’entendant comme la manifestation de symptômes lors de l’exposition au risque puis de sa cessation au moment où l’exposition cesse ; en l’espèce, cette notion de récidive ne pouvait être vérifiée puisque Mme X était en arrêt de travail à compter de la date du certificat médical initial, qu’au bout de trois semaines d’arrêt de travail, elle présentait toujours des symptômes alors qu’elle n’était plus exposée au risque nécessitant ainsi la réalisation de tests ; l’assurée ne lui a jamais fait parvenir de tests médicaux ; les conditions médicales réglementaires du tableau n°66 n’étaient donc pas remplies ;
— le refus de prise en charge est fondé sur le non respect d’une condition réglementaire du tableau n°66, à savoir la réalisation de tests médicaux conditionnant la 'désignation de la maladie’ ; Mme X ne lui ayant jamais adressé ces tests, elle a rendu impossible la réalisation de l’instruction de l’ensemble du dossier ; la caisse ne pouvait tenir compte d’une pièce médicale dont elle n’avait pas connaissance au moment de l’instruction et la cour doit infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réalisation d’une expertise médicale ; l’envoi du 2 mars 2017 de Mme X a été communiqué en dehors de la procédure d’instruction et est intervenu suite à la notification de décision de maintien de refus du 26 janvier 2017 ; elle a retourné les documents à Mme X en lui rappelant les voies de recours qui lui avaient déjà été notifiées, ce complément de Mme X n’étant pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse ;
— elle n’a jamais été destinataire d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie au titre du tableau n°14 de sorte qu’aucune instruction n’a été menée sur ce tableau et qu’aucune expertise ne peut être réalisée sur le tableau n°14; la simple lecture de la demande, du certificat médical initial et des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction démontre l’absence totale des composés mentionnés dans le tableau n°66 ;
— les éléments remis par Mme X ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision ; l’assurée joint à son recours un refus du 8 novembre 2016, lequel ne concerne pas le présent litige ; elle a respecté ses obligations quant à la notification de délais et voies de recours et n’a pas exercé de procédure abusive, de sorte que l’assurée devra être déboutée de toute demande de compensation financière.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— débouter la CPAM de ses demandes ;
— dire que la CPAM ne répond pas à ses valeurs et obligations de protection et de réparation la touchant ;
— déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle est victime ;
— condamner la CPAM de la Marne pour procédure abusive , le tribunal étant souverain, pour décider et déterminer le niveau et le montant de cette demande en réparation du lourd préjudice qu’elle vit.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir qu’elle exerce le métier de technicienne en salon de coiffure depuis plus de quarante et un ans ; pendant quatre décennies, elle a inhalé huit heures par jour de travail des quantités de produits cosmétiques ; le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes en raison de 'danger immédiat pour la santé de l’intéressée en cas de maintien dans l’emploi', cet avis faisant suite à divers avis médicaux en ce sens ; son employeur a toujours refusé de la doter de moyens de protection ; elle n’a pas pu produire les tests dans les délais en raison de la lenteur des services du CHG de Châlons ; il en est de même des documents médicaux du
Professeur du CHU de Reims ; les médecins s’accordent sur le lien entre son activité professionnelle et sa pathologie ; la caisse est en contradiction avec les actions de prévention de la CNAM et du RSI.
Suivant une note complémentaire à ses conclusions, déposée à l’audience du 24 mai 2019, Mme X demande, en sus de ses demandes du 17 mai 2019, que la caisse soit condamnée à reconnaître les bons droits et réparation des graves préjudices qu’elle subit et vit.
A ce titre, elle expose avoir transmis ses résultats médicaux à la CPAM par courrier avec avis de réception du 2 mars 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 16 octobre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
— est
présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime
— peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé
— dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme X demande que la maladie professionnelle 'rhino conjonctivite’ qu’elle a déclarée à la CPAM soit prise en charge sur la base soit du tableau n°66 soit sur la base du tableau n°14 des maladies professionnelles.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle à destination de la CPAM, faite le 25 mai 2015, Mme X s’est dite atteinte d’ 'asthme et de rhinite allergique'.
Le certificat médical initial du 18 avril 2016 fait état d''une Rhino conjonctivite et d’asthme d’allergie professionnel'.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, Mme X n’a pas fait état de ce qu’elle se prévalait d’un tableau particulier de maladies professionnelles et le certificat médical initial ne rattache pas plus sa maladie à un tableau précis des maladies professionnelles.
C’est donc la CPAM qui a été amenée à qualifier la demande de Mme X et, ce faisant, à instruire la déclaration de la 'rhino conjonctivite’ au regard du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Le 4 novembre 2016, le colloque médico-administratif a estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies du fait de l’absence de tests prouvant la relation avec le travail.
Cet avis s’imposant à la CPAM, cette dernière a informé Mme X du rejet de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°66 pour le motif indiqué par le colloque médico-administratif.
Le tableau n°66 des maladies professionnelles admet la prise en charge de la rhinite pour autant qu’elle soit effectivement confirmée par test.
Il apparaît que c’est la CPAM qui a qualifié la maladie déclarée par Mme X en la reliant au tableau n°66 des maladies professionnelles mais qu’elle ne justifie pas en avoir informé Mme X en cours d’instruction ni même de la nécessité pour l’assurée de produire des tests.
Ce n’est qu’à l’occasion de la notification du rejet de la prise en charge que Mme X a eu connaissance du tableau n°66 utilisé par la CPAM et de ce qu’il manquait des tests.
Mme X indique qu’elle n’a pas été en mesure de produire les documents à temps car les services du CHG de Châlons et ceux du CHU de Reims ont mis beaucoup de temps à lui adresser les éléments médicaux.
A cet égard, elle justifie que :
— dès avant de faire son recours devant la CRA, elle a pris rendez-vous auprès du Docteur Y, spécialiste des pathologies professionnelles et de la médecine du travail, qu’elle lui a fait part de l’urgence à lui adresser le bilan de son examen considération prise du recours qu’elle entendait faire auprès de la CRA mais que les services du Dr Y n’ont été en mesure de lui adresser ce bilan qu’au courant du mois de janvier 2017, étant souligné que ce médecin estime que sa maladie est susceptible de se rattacher au tableau n°14 des maladies professionnelles puisque parmi la composition des produits que Mme X utilisait dans sa profession, elle a rapporté faire usage de nitrophénol,
— elle n’a été destinataire de son dossier médical concernant son suivi externe en pneumologie de 2015 à 2016 qu’en date du 22 février 2017, soit après la décision de la CRA, le docteur Z qui l’a suivie évoquant une symptomatologie d’origine professionnelle.
Considérant qu’il existe une contestation d’ordre médical quant à l’état de Mme X, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, d’ordonner une expertise selon les modalités précisées dans les articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, la CPAM de de la Marne qui succombe est condamnée aux dépens d’appel
selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Marne du 31 mai 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM de la Marne aux dépens de la procédure d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
DIT que le dossier est renvoyé au Tribunal de grande instance de REIMS.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Hénon, président de chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bouc ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Sociétés ·
- Film ·
- Client ·
- Système ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Exclusivité ·
- Courriel ·
- Commande
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capital social ·
- Clientèle ·
- Modification ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ondes électromagnétiques ·
- Téléphonie mobile ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Enlèvement ·
- Juge
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Message ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Salarié ·
- Turquie
- Manche ·
- Ministère public ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Faute grave ·
- Risque ·
- Mise à pied ·
- Prêt immobilier ·
- Conformité
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés
- Syndicat ·
- Caisse d'épargne ·
- Accord ·
- Election professionnelle ·
- Alsace ·
- Illicite ·
- Juge des référés ·
- Mandat ·
- Trouble ·
- Organisation syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Ouvrage ·
- Magasin ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Erp ·
- Assureur
- Livre foncier ·
- Propriété ·
- Usufruit ·
- Action ·
- Héritier ·
- Donations entre époux ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Disposer ·
- Successions
- Piscine ·
- Assureur ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.