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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLWP
2 copie
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.S. MENUISERIE GASSET
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 21 décembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, la SAS MENUISERIE GASSET a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
— le voir condamné, à titre provisionnel, au paiement du solde de la facture de 13.781,25 euros,
— voir dire qu’il sera redevable des intérêts, à compter de la première mise en demeure,
— le voir condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le voir condamné au paiement d’une somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions, s’être vu confier par Monsieur [K] des travaux de menuiserie dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 4] [Localité 6]. Elle indique avoir achevé les travaux et avoir été convoquée par l’architecte à une première réception au mois de mars 2024, laquelle a été abusivement refusée par le maître d’ouvrage en raison de menus désordres. Elle précise en effet qu’au moment de cette réception, le parquet avait été recouvert d’une protection afin que les corps d’état intervenant ultérieurement ne le salisse pas. Elle explique que si l’architecte atteste que les réserves indiquées en mars 2024 ont été rapidement levées et que les sommes dues n’ont pas fait l’objet de contestations, le maître d’ouvrage ne s’est pas présenté à la nouvelle réception et refuse sans motif légitime de s’acquitter du solde du marché s’élevant à 13.791,25 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024, a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 18 mars 2024, Monsieur [K] a refusé de prendre réception de l’ouvrage réalisé par la société MENUISERIE GASSET au motif que les travaux n’étaient pas terminés. En effet, et contrairement à ce que la requérante indique, les désordres allégués par le maître d’ouvrage pour refuser la réception ne se limitaient pas au fait qu’il n’avait pas pu avoir une vision d’ensemble du parquet puisqu’il faisait en réalité état de huit désordres, dont notamment le “manque” de “deux vitrages”, d’une “trace de réagréage”, et de portes qui frottent.
La société MENUISERIE [Adresse 7] indique avoir effectué l’ensemble des travaux de reprise, et verse aux débats un courrier de l’architecte en date du 2 juillet 2024, attestant de la reprise des réserves par l’entreprise, à l’exception d’un joint sur la porte d’entrée ne pouvant être posé qu’après sa mise en peinture.
Il convient toutefois d’observer qu’elle ne produit aucun quitus de levée de réserve ni ne justifie de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve, qui permettrait de caractériser une obligation non sérieusement contestable du maître d’ouvrage de s’acquitter du solde du marché, étant au surplus relevé que les diverses factures produites ne permettent pas de calculer le montant du solde réclamé.
La demande de provision formée par la société MENUISERIE [Adresse 7] au titre du paiement du solde du marché ne peut dès lors prospérer devant le Juge des référés, juge de l’évidence.
De même, en l’absence de caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable du défendeur d’avoir à indemniser la SAS MENUISERIE [Adresse 7] d’un préjudice, dont le principe et le quantum ne sont au demeurant pas démontrés, la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer.
La société MENUISERIE [Adresse 7], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MENUISERIE [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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