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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2L3
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substituée par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2] /
Service Juridique/Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
RG 25/00397
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 16 juillet 2024 ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 octobre 2021 dont a été victime [Y] [D], son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social:
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de:
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM et /où son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [D],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail déclaré le 7 octobre 2021,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail déclaré le 7 octobre 2021,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 7 octobre 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [D] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM au docteur [V] [K],
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [1].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juillet 2024,
— constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [D] à la suite de son accident du travail du 7 octobre 2021, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de tout autre cause sans relation avec cet accident,
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier,
— déclarer la société requérante mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,
— dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse fait valoir que M. [D] a bénéficié de manière continue du versement des indemnités journalières du 8 octobre 2021 au 31 août 2022 et fournit aux débats l’attestation de versement des indemnités journalières (pièce 4), de sorte qu’elle justifie d’une continuité de symptômes et de soins.
Dès lors, la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer.
La caisse ajoute que la société [1] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’expertise.
L’employeur fait valoir de son côté que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée disproportionnée au regard du fait accidentel pris en charge (329 jours pour une entorse à la cheville gauche).
A l’appui de sa contestation, il joint aux débats un avis médico-légal du 30 mai 2024 rédigé par le docteur [K], son médecin-conseil, au terme duquel celui-ci conclut : " Dans le cas qui nous intéresse, on retient le diagnostic d’un kyste osseux essentiel de découverte fortuite pour lequel le docteur [W] a réalisé une arthroscopie de cheville le 14 février 2022, cette intervention se compliquant d’un syndrome douloureux régional complexe justifiant la prolongation des arrêts de travail.
Cette intervention est imputable au kyste osseux essentiel non traumatique et non imputable à l’événement, déclaré le 7 octobre 2021. La complication post chirurgicale constituée par un syndrome douloureux régional complexe n’est donc pas imputable à l’événement du 7 octobre 2021.
On rappellera que les arthroscopies de cheville dans le cas d’entorses ne sont réalisées qu’en cas d’instabilité persistante après un traitement médical et rééducatif bien conduit. La réalisation de l’arthroscopie à trois mois de l’événement traumatique ne peut pas être retenue comme imputable à ce dernier mais en rapport avec l’état antérieur. En ce sens, l’intervention du 14 février 2022 est en rapport avec l’état antérieur et non pas avec l’accident du travail du 7 octobre 2021. L’arrêt de travail imputable à l’événement 7 octobre 2021 doit donc être ramené à de plus justes proportions et ne saurait excéder le 13 février 2022, veille de l’intervention, rappelant le barème de la caisse, après avis de la haute autorité de santé qui considère pour les travaux physiques lourds dans le cadre d’entorse grave qu’un arrêt habituel de 21 jours est la norme. La lésion initiale du 7 octobre 2021 n’est pas susceptible de justifier à elle seule un arrêt de travail de 329 jours. ".
En l’espèce, le pôle social constate que :
— M. [D] a bénéficié de soins et d’arrêts de manière continue depuis l’accident du travail à l’origine de la lésion,
— la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce,
— l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d’imputabilité,
— l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [1] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [1].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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