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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57PS 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [U] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 21 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 18/02/2026 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [Q] [M] et MORBIHAN HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, Morbihan Habitat a consenti à monsieur [Q] [M] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 381,14 euros, charges comprises avec un reste à charge de 87,27 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025, Morbihan Habitat a fait assigner monsieur [Q] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [Q] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises révisable selon la législation en vigueur.
Condamner monsieur [Q] [M] à lui payer la somme de 1700,58 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [Q] [M] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [Q] [M] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [Q] [M] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience Morbihan Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1138,13 euros.
Monsieur [Q] [M], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’ a été représenté.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s’opposer à d’éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1138,13 euros à la date du 15 janvier 2026 (mois de décembre 2025 inclus).
Total dû : 1138,13 Euros
Monsieur [Q] [M] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [Q] [M] à payer à Morbihan Habitat la somme de 1138,13 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 15 janvier 2026, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 18 février 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts.
L’article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Monsieur [Q] [M] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l’arriéré lui a été adressée le 18 septembre 2025, sans qu’un apurement de la dette locative ne s’en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [Q] [M] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 381,14 euros charges comprises, à compter de la date précitée révisable selon la législation en vigueur.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [Q] [M] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du desprocédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [Q] [M] à payer à Morbihan Habitat la somme de MILLE CENT DIX -HUIT EUROS et TREIZE CENTIMES (1138,13 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 15 janvier 2026, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 18 février 2026.
Prononce la résiliation à la date du 18 février 2026, du bail conclu entre les parties.
Dit que l’expulsion de monsieur [Q] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES (381,14 €) charges comprises, à compter de la date du jugement révisable selon la législation en vigueur.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [Q] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne monsieur [Q] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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