Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 29 sept. 2021, n° 18/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06394 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/06394 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGFC
M. A Z
C/
Société MORVAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
non comparant, non représenté
INTIMÉES :
Société MORVAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
représenté par Mme Mathilde FLOCH, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2016, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Morvan, concernant un accident du 2 janvier 2015.
Par jugement rendu le 5 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a pour l’essentiel :
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le présent jugement est commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) ;
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par lettre adressée le 29 septembre 2019 M. Z a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée . L’accusé de réception ne figure pas au dossier mais la lettre de notification du greffe est datée du 7 septembre 2019;
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. Z n’était ni présent ni représenté à l’audience du 15 septembre 2021 à 14 heures , date à laquelle la présente affaire a été appelée.
Par son réprésentant à l’audience , la société Morvan et la caisse ont sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. Z.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. Z a fait état de l’adresse suivante dans sa déclaration d’appel : […], […].
Une ordonnance du 15 octobre 2019 portant injonction de conclure a été adressée aux parties et à M. Z et est revenue avec la mention 'n’habite pas l’adresse indiquée’ le 17 octobre 2019 , puis de nouveau le 17 juin 2020, s’agissant de M. Z.
Interrogés par la cour, la société a indiqué ne pas disposer d’une autre adresse tandis que la caisse a communiqué l’adresse suivante pour M. Z : […].
L’ordonnance d’injonction de conclure et l’avis d’audience au 15 septembre 2021 à 14 heures a été transmis à M. Z à cette nouvelle adresse par lettre du 20 mai 2021.
Cette lettre a de nouveau été retournée avec la mention ' n’habite pas à l’adresse indiquée.'
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le « demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ».
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, l’espèce, M. Z n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. Z n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. Z n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation
du jugement déféré.
La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018, et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. Z qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. Z n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
CONDAMNE M. Z aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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