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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GA
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Damien BARRE
Me Sara BELDENT
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
née le 18 octobre 1970 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S], architecte, entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David COLLIN, avocat plaidant de la SELARL ARC au barreau de RENNES
La société de droit britannique MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE)
Société de droit britannique dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son représentant légal en FRANCE, la société LEADER UNDERWRITING,Société de courtage es qualité d’assureur de M. [S] suivant police n°59215Z
dont le siège social se situe :
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la SARL ASSURA et de M. [L] [X] exerçant sous l’enseigne MONOLIT BAT
Société anonyme dont le siège social se stiue :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MONOLITHE BAT
[Adresse 10]”
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 mai 2021, Madame [F] a acquis de Monsieur [H] et Madame [C] une maison d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 16].
Aux termes de l’acte authentique, les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser des travaux dans leur immeuble consistant notamment en un agrandissement avec surélévation, qu’ils ont confié à Monsieur [S], assuré auprès de la MAF.
Déplorant des infiltrations dans sa maison, Madame [W] [F] a, par actes des 1er et 19 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00680, fait assigner Monsieur [V] [S] et la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [S] à communiquer à Madame [F] son contrat de maîtrise d’oeuvre, le procès-verbal de réception des travaux, les factures des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leurs attestations d’assurance décennale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [W] [F] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [F] expose que le 19 janvier 2023, elle a eu à déplorer des infiltrations dans sa maison d’habitation notamment au droit des baies vitrées et de la terrasse couvrante entrainant une dégradaton importante du parquet. Elle précise que ces désordres sont imputables à un défaut d’étanchéité de la terrasse couvrante à l’aplomb des infiltrations ainsi qu’un défaut d’étanchéité des menuiseries. Elle fait valoir qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la MAF dont l’argumentation constitue un débat relevant de la compétence du Juge du fond et indique prendre acte que les documents, à l’exception du PV de réception, ont été communiqués.
La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation de Madame [F] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a indiqué à titre subsidiaire formuler des protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses garanties ne pourront être mobilisées en l’absence de déclaration de chantier par les consorts [H]/[C] et de déclaration préalable du chantier auprès de la MAF par Monsieur [S].
Par actes des 11 et 25 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00932, Monsieur [S] a fait assigner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASSURA et de Monsieur [X] devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances,
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [F], à laquelle s’associe Monsieur [S],
— donner acte à Monsieur [S] de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert par la diffusion d’un pré-rapport
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] a maintenu ses demandes et sollicité par ailleurs de voir :
— enjoindre à Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne MONOLIT BAT à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, l’attestation d’assurance de son assureur au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [S] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres,
— débouter Madame [F] de sa demande de communication sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il ne possède plus le procès-verbal de réception suite à son déménagement mais précise que cette réception est intervenue tacitement, Monsieur [H] et Madame [C] ayant occupé l’immeuble de 2016 à 2021. Il indique par ailleur avoir versé aux débats les seules pièces dont il dispose encore.
La société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [S], ont sollicité de voir :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
— JUGER ET DECLARER recevable l’intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY au titre du contrat souscrit par Mr [S],
— DECLARER ET JUGER que la compagnie MIC INSURANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire commune sollicitée par Monsieur [S] sous les réserves et protestations d’usage quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables,
— ORDONNER que l’expertise fonctionne aux frais avancés de Madame [F].
— RESERVER les dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que le contrat souscrit auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY a été repris par la compagnie MIC INSURANCE.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ASSURA et de Monsieur [L] [X] exerçant sous l’enseigne MONOLIT BAT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte du 6 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01245, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner Monsieur [X] [L] devant la Présente Juridiction aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et lui déclarer communes et opposables les ,opérations d’expertise à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que plusieurs entreprises sont intervenues lors du chantier litigieux, à savoir Monsieur [S] avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la société ASSURA pour le lot menuiseries et Monsieur [X] pour la charpente, plomberie, plâtrerie et zinguerie.
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 28 octobre 2024 sous le n° RG 24/00680.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [S], laquelle a repris le contrat souscrit auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, cette dernière devant donc être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [F], et notamment le rapport d’expertise PACIFICA du 07 avril 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2024 par Maître [R], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à communiquer son contrat de maîtrise d’oeuvre, le procès-verbal de réception des travaux, les factures des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leurs attestations d’assurance décennale.
Si ce dernier a communiqué son contrat de maîtrise d’oeuvre, les factures des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance décennale, pour lesquels la demande de communication devient donc sans objet, il indique ne pas avoir communiqué le procès-verbal de réception des travaux dont il n’est plus en possession. En conséquence, il lieu d’enjoindre en tant que de besoin Monsieur [S] à communiquer le procès-verbal de réception des travaux, dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Par ailleurs, Monsieur [S] souhaite que Monsieur [X] soit enjoint à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, l’attestation d’assurance de son assureur au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [S].
Monsieur [X] n’ayant pas déféré à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre à y procéder.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [S] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTE la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] de sa demande de mise hors de cause :
ENJOINT en tant que de besoin Monsieur [S] à communiquer le procès-verbal de réception des travaux, dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
ENJOINT Monsieur [X] à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, l’attestation d’assurance de son assureur au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [S] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [W] [F] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Madame [W] [F] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [W] [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [W] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [W] [F] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [W] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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