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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDNI
NAC : 5AA
AFFAIRE : [L] [D] épouse [C] C/ [K] [V], [P] [W]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [C]
née le 07 Juillet 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042025002211 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me SENTOU substituant Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI
Madame [P] [W]
née le 31 Mai 1983 à [Localité 8] ( ALGERIE)
Chez M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2025-00241 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mme [C]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat du 17 septembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont donné en location à Monsieur [K] [V] et Madame [P] [W] un local d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 700 €, outre la somme de 40 € de provision mensuelle sur charges locatives.
Madame [P] [W] a quitté le logement le 28 novembre 2024 en cessant de payer sa part contributive, de sorte que Monsieur [K] [V] , qui s’est trouvé confronté à des difficultés financières, a décidé de mettre fin au bail le 12 avril 2025 en sollicitant des bailleurs un état récapitulatif des charges.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 avril 2025 par commissaire de justice, en présence des parties.
La demanderesse à l’instance justifie d’une tentative de résolution amiable du litige par production d’un constat de carence établi par le conciliateur de justice le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 6 avril 2025, Madame [L] [D] épouse [C] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [K] [V] et de Madame [P] [W] au paiement de la somme de 2 546 € au titre des arriérés locatifs et charges correspondant aux mois de janvier, février, mars et avril ( 14 jours) 2025, outre la somme de 2 212, 32 € au titre des réparations locatives.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Après deux renvois contradictoires l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience des débats, la requérante maintient ses demandes.
En réponse, Monsieur [K] [V], titulaire de l’aide juridictionnelle totale et représenté par son conseil en la personne de Me Lise VAN DRIEL, expose par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile que :
L 'arriéré locatif ( loyer et charges) ne saurait excéder la somme de 559 € pour laquelle il sollicite les plus larges délais de paiement,
Il conteste la somme de 2 212, 32 € sollicitée au titre des réparations locatives, celle-ci n’étant ni fondée, ni justifiée.
Il ajoute qu’ ayant déménagé sur [Localité 6], il est sans emploi depuis le mois d’août 2025 ; qu’il perçoit une APL d’un montant de 277 €, ainsi qu’ une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 151, 80 € , outre une prime d’activité majorée d’un montant de 436, 80 €, sommes auxquelles s’ajoute celle de 100 € mensuels versés par Madame [P] [W] au titre de sa contribution alimentaire pour l’enfant dont il a la charge.
Madame [P] [W], titulaire de l’aide juridictionnelle totale et représentée par Me DELTELL, confirme la position de Monsieur [K] [V] et expose par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé par application de l’article 455 du code de procédure civile que :
Les bailleurs n’ont jamais entendu solliciter le versement d’un dépôt de garantie ;Qu’ils ne justifient pas d’une régularisation de charges à même d’étayer leurs demandes ; Qu’elle conteste les dégradations locatives ;Qu’elle sollicite les plus larges délais de paiement rappelant à cet effet qu’ayant bénéficié d’un plan de surendettement, ses dettes sont gelées durant deux ans.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 1134 et suivants, 1231-7, et 1728 et suivants du code civil, la loi du 6 juillet 1989 les articles 6, 9, 16, 843 à 847, 848 et 849 du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que par application combinée des articles 750 et 750-1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, la demande en justice est formée par voie d’ assignation ; qu’elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ; qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’en l’espèce le montant de la demande n’excédant pas la somme de 5 000 €, la demande sera déclarée recevable comme ayant été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige ;
Sur l’ engagement des parties
Attendu que selon contrat du 17 septembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont donné en location à Monsieur [K] [V] et Madame [P] [W] un local d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 700 €, outre la somme de 40 € de provision mensuelle sur charges locatives ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur les arriérés locatifs et charges
Attendu que de l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que l’arriéré locatif restant à la charge de Monsieur [K] [V] et de Madame [P] [W] ne saurait excéder la somme principale de 559 €, cette créance étant certaine, liquide et exigible ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ; que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’à défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties ; que le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement ; que si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente ; que pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage ; que le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel ; que l’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures ;.
Attendu qu’il relève de l’appréciation souveraine du juge de dire si, après examen comparatif des pièces versées aux débats, dont les états des lieux d’entrée et de sortie, la demande de paiement de la somme de 2112, 32 € est fondée et justifiée ;
Qu’en l’espèce, cette demande ne saurait être justifiée étant observé que l’état des lieux d’entrée, insuffisamment détaillé, fait mention de nombreux éléments à rafraichir, ce dont il se déduit que la demande de paiement des réparations locatives sera rejetée ;
Sur l’octroi de délais de paiement
Attendu que Monsieur [K] [V] et Madame [P] [W] sollicitent l’octroi de délais de paient ; que par application de l’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
Sur les dépens
Attendu que la partie succombante doit les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant après audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Déclare recevable en la forme la demande en justice de Madame [L] [D] épouse [C] comme ayant satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [P] [W] à payer à Madame [L] [D] épouse [C] la somme principale de 559 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des arriérés locatif ( loyer et charges),
Dit que Monsieur [K] [V] et de Madame [P] [W] sont autorisés à s’acquitter de cette somme durant une période de 2 ans à compter de la signification de la présente décision,
Dit que les mensualités versées s’imputeront d’abord sur le capital,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera immédiatement exigible, la créance des bailleurs étant certaine, liquide et exigible,
Condamne in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [P] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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