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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société CARREFOUR BANQUE, Société PRS DU PAS DE CALAIS, Société BPCE FINANCEMENT, Société BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAH
AFFAIRE : [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant 7 RUE LAURENT BEGHIN – 62138 DOUVRIN
assisté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE- SERVICE CONTENTIEUX – 28 rue Elysée Reclus -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE – 2B rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société PRS DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis 10 rue Diderot – CS 80020 – 62034 ARRAS CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANCE ACTIVE FINNCEMENT,
dont le siège social est sis 3 RUE FRANKLIN – TOUR 9 – SERVICE CONTENTIEUX – 93100 MONTREUIL
non comparante
Organisme CPAM ARRAS,
dont le siège social est sis Boulevard du Président Allendé – 62014 ARRAS CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 3 octobre 2024, Monsieur [T] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission dans sa séance du 14 novembre 2024.
Le 14 août 2025, la commission a prononcé la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement pour le motif suivant : « Le débiteur n’a pas déclaré les 2 biens immobiliers qu’il a hérités en nue-propriété lors du dépôt de son dossier de surendettement. De même, lors du dépôt de son dossier précédent ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [M] le 29 août 2025.
Une contestation a été élevée par ce dernier au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 1er septembre 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l’a reçu le 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
Monsieur [T] [M] a comparu en personne, assisté par son conseil.
Il a contesté toute mauvaise foi. Il a fait valoir qu’il n’avait pas déclaré les biens concernés dans le cadre de son précédent dossier et que cela n’avait pas posé de difficultés. Il a souligné qu’il ne possédait pas lesdits biens dans le cadre d’une indivision, mais dans le cadre d’un démembrement de propriété, ce qui ne lui permettait pas de récupérer sa part. Il a précisé posséder la moitié des biens en nue-propriété, sa mère étant usufruitière. Il a ajouté que cette dernière n’avait pas l’intention de vendre les biens. Il a ainsi fait valoir que, ne pouvant disposer de ces biens et en tirer un quelconque fruit financier, l’absence de déclaration relative à ces biens était sans conséquence sur la procédure de surendettement, les biens en question ne pouvant servir à désintéresser les créanciers. Il a mentionné que les choses pourraient être différentes au décès de sa mère, mais qu’il était malvenu de gager sur ce décès. Il a ajouté qu’il avait par la suite déclaré de bonne foi l’existence de ces biens dans le cadre d’un courrier rédigé avec son assistante sociale.
Interrogé par le juge sur le fait d’avoir, dans le formulaire CERFA de déclaration de surendettement, coché la case selon laquelle il n’avait pas de patrimoine, il a indiqué qu’il ne se considérait pas comme propriétaire de ces biens. Il a précisé avoir rempli le dossier avec une assistante sociale, et qu’ils s’étaient basés sur les avis de taxe foncière, sur lesquels son nom n’apparaissait nulle part. Il a par ailleurs déclaré avoir discuté de la situation avec un notaire, qui lui avait indiqué qu’il n’était pas possible de vendre ses droits en tant que nue-propriétaire. Il a en outre fait valoir qu’en tout état de cause personne ne serait intéressé par l’achat d’un bien dont on ne peut disposer.
Il a par ailleurs souligné avoir un traitement lourd pour une dépression sévère depuis deux ans, et avoir des périodes compliquées, raison pour laquelle il avait préféré se faire aider d’une assistante sociale dans le cadre du dépôt de son dossier.
Il a enfin mentionné être dans une situation financière difficile, dans la mesure où il allait arriver en fin de droits au titre de l’ARE, et où il lui était compliqué de reprendre un poste d’enseignant au regard de ses problèmes de santé.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais a écrit au greffe, pour indiquer, par courriel reçu le 14 novembre 2025, que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 25.298,25 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026.
Par courriel reçu au greffe le 23 décembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [M] a transmis une attestation du notaire relative au démembrement de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la note en delibere produite par monsieur [T] [M] :
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a transmis le 23 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, une attestation du notaire relative au démembrement de propriété.
Cependant, le juge des contentieux de la protection ne l’avait pas autorisé à déposer une note en délibéré.
Celle-ci n’a pas été déposée dans les conditions prévues par l’article 445 du Code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 712-14 du code de la consommation, “ La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l’article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.”.
En l’espèce, le 14 août 2025, la commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement de Monsieur [T] [M], décision notifiée le 29 août 2025.
Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 1er septembre 2025, soit le troisième jour.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Monsieur [T] [M].
Sur le bien fondé du recours :
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la commission fonde sa décision de déchoir Monsieur [T] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement sur l’absence de déclaration des deux biens immobiliers dont il a hérité en nue-propriété.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [T] [M] possède la moitié de la nue-propriété de deux biens immobiliers, sa mère possédant une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit. Ces biens étaient évalués en 2017 à la somme respective de 160.000 euros et 250.000 euros.
Il résulte de l’article 578 du Code civil qu’en cas de démembrement du droit de propriété, le droit d’utiliser un bien et d’en tirer des revenus est réservé à l’usufruitier.
Il résulte par ailleurs de l’article 621 du Code civil que la vente d’un bien grevé d’usufruit n’est pas possible sans l’accord de l’usufruitier. A cet égard, Monsieur [T] [M] produit une attestation de sa mère, Madame [P] [M], aux termes de laquelle celle-ci indique n’avoir nullement l’intention de vendre les biens litigieux.
Il découle cependant de ce même article que le nue-propriétaire d’un bien peut parfaitement vendre la seule nue-propriété de ce bien, et ce sans l’accord de l’usufruitier, de sorte que dans le cas d’espèce, la vente de la nue-propriété de Monsieur [T] [M] sur les deux biens immobiliers serait susceptible de générer des revenus pouvant servir à désintéresser les créanciers.
Pour autant, il convient de considérer qu’un débiteur ordinaire, non juriste, peut ne pas avoir conscience d’être propriétaire d’un bien immobilier dont il ne peut disposer immédiatement et qui ne lui procure aucune source de revenus, et donc de la nécessité pour lui de déclarer cet actif lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [T] [M] a de lui-même évoqué l’existence de ces biens dans un courrier adressé à la Banque de France le 10 juin 2025, pour se plaindre de ce que le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Arras avait procédé à l’inscription de plusieurs hypothèques sur les deux biens en question.
Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, que Monsieur [T] [M], en omettant de déclarer, lors du dépôt de son dossier de surendettement, avoir la moitié de la nue-propriété de deux biens immobiliers, ait eu pour objectif de dissimuler ou de tenter de dissimuler ceux-ci en fraude des droits des créanciers, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement à l’encontre de Monsieur [T] [M] n’est pas justifiée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours du débiteur, de dire qu’il n’y a pas lieu à déchéance de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de la Banque de France pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée par Monsieur [T] [M] au juge du surendettement par courriel envoyé par son conseil au greffe le 23 décembre 2025 ;
DIT Monsieur [T] [M] recevable et bien-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de déchéance rendue le 14 août 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;
DIT n’y avoir lieu à déchéance de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [M] et aux créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais.
Fait et jugé à Béthune le 16 janvier 2026
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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