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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS STI, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. SERGIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57036 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNV
N° : 5
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
S.A.S. STI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS STI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS – #P0337
DEFENDERESSE
S.A.S. SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Sergic a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 4] jusqu’au 22 juillet 2025, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société STI.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, la société STI a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre l’ensemble des documents de la copropriété. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 2 octobre 2025.
En l’absence de réponse, la société STI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ont, par acte délivré le 17 octobre 2025, fait citer en référé la société Sergic devant le président du tribunal aux fins de la condamner à leur communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard dont le juge se réservera la liquidation :
— la situation de trésorerie :
* les références des comptes bancaires,
* les coordonnées de la banque,
* les relevés bancaires,
* compte bancaire séparé,
* grand livre,
* rapprochements bancaires,
* recapitulatif des honoraires et frais
* l’état de repartition des charges,
— la totalité des fonds immédiatement disponibles,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat :
* Le règlement de copropriéte et ses modificatifs,
* L’EDD,
* Les plans de 1'immeub1e,
* Les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
*Les diagnostics de 1'immeuble,
* La liste à jour des coproprietaires,
* Les contrats conclus par la copropriété,
* Le dossier des contentieux,
* Le registre des procès verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de presence,
— Le dossier du personnel de l’immeuble (contrat livre de paie)
— Le dossier des sinistres,
— Le dossier des travaux,
— Le dossier des procédures,
— Toutes les factures,
— Le carnet d’entretien de 1'immeuble,
— Les clés de l’immeuble.
— La déclaration de créances auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO.
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ainsi que la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs précisent qu’un certain nombre d’éléments a été transmis par la défenderesse en cours de procédure et ne sollicitent désormais plus que la communication des :
— relevés modifiés pour les années 2022, 2023 et 2024 suite aux réserves soulevées lors de l’AG du 22.07.2025 soit :
“* état des dépenses de 2022 pour 33 959,26€ déduction faite des 2425,50€ soit au total 31 533,76€,
* état des dépenses de 2023 pour 26 039,07€ déduction faite des 771,86€ soit au total 25 267,21€,
* état des dépenses de 2024 pour 25 731,36€ déduction faite des 211,20€ soit au total 25 520,16€,
— régularisations individuelles des charges pour les années 2022, 2023 et 2024 qui découlent des dépenses modifiées précitées,” dont les comptes ont été approuvés le 22 juillet 2025,
— état des dépenses pour l’année 2025,
— factures des années 2023, 2024 et 2025,
— [Localité 3] Livre 2025,
— Solde de chaque copropriétaire
— Relevés bancaires (+ rapprochements bancaires)
— Comptes séparés.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, développé oralement.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevanle et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la remise des documents
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Si les prétentions nouvelles des demandeurs n’ont pas été signifiées à la défenderesse, il y a lieu de constater qu’elles recoupent plus ou moins les demandes initiales.
Toutefois, la demande de communication des relevés modifiés et des régularisations de charges des années 2022 à 2024 découlant de l’approbation des comptes lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2025 qui ne faisait pas partie des demandes initiales, n’entre en tout état de cause pas dans les prévisions de l’article 18-2 dès lors qu’elle ne porte ni sur des pièces, ni sur des informations, ni encore sur des documents dématérialisés. En effet, il est sollicité de l’ancien syndic d’effectuer une régularisation des comptes des exercices passés ainsi que des charges, alors qu’il n’est plus le syndic d’immeuble.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande de communication qui est en réalité une demande d’injonction de faire.
En revanche et pour le surplus, la défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir satisfait en totalité à son obligation de transmission des autres pièces, et qui étaient déjà listées dans l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de condamner la défenderesse à remettre au nouveau syndic d’immeuble l’ensemble des documents sollicités, la défenderesse, non constituée, n’opposant aucune impossibilité particulière pouvant justifier le non-respect de son obligation.
Compte tenu de l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure et de la non constitution de la défenderesse à la présente instance, l’obligation de faire sera assortie d’une astreinte, celle-ci ayant pour objet de vaincre la résistance de la défenderesse.
Sur la provision
Le retard et le défaut de transmission de pièces importantes, notamment quant à la gestion des salariés et aux déclarations salariales à effectuer auprès des organismes sociaux, ont nécessairement mobilisé le temps du syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches et des intérêts du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le préjudice résultant du défaut de transmission de ces pièces est objectif et non sérieusement contestable. Il sera indemnisé à hauteur d’une somme qu’il convient de limiter à titre provisionnel à 800 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Sergic à remettre à la société STI et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les documents suivants :
— l’état des dépenses pour l’année 2025,
— les factures des années 2023, 2024 et 2025,
— [Localité 3] Livre 2025,
— Solde de chaque copropriétaire
— Relevés bancaires (+ rapprochements bancaires)
— éléments sur les comptes séparés.
et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication ;
Condamnons la société Sergic à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du défaut de transmission ;
Condamnons la société Sergic aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Sergic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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