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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 juil. 2025, n° 25/06667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06667 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025
à M. [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2025
à ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie aux parties délivrée le 28/07/2025
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 8] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, muni d’une carte nationale d’identité
DEFENDERESSE
La Société QUADRAL PROPERTY domiciliée au [Adresse 4], et représentée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, SASU au capital social de 20 000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 824 54 11 480 0014, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [Z] [G], Directeur général, représentant légal, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 03.02.2025, le pôle de proximité de [Localité 7] a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 07.05.2024,
— condamné solidairement [P] [U] et [D] [I] à payer à SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel la somme de 1760,82 euros selon décompte arrêté au 04.11.2024,
— autorisés ceux-ci à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 49 €,
— ordonné l’expulsion de [P] [U] et [D] [I] et condamné [P] [U] et [D] [I] à payer à SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation du montant du loyer mensuel majoré des provisions sur charges, en cas de violation de cet échéancier,
— condamné [P] [U] à payer à SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 03.04.2025.
Selon acte d’huissier en date du 12.06.2025, SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à [P] [U] et [D] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 30.06.2025, [P] [U] a fait attraire SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux de 12 mois.
A l’audience du 24.07.2025, [P] [U] maintenu sa demande de paiement, a indiqué que son retard de paiement de loyers était dû à un problème de santé ponctuel. Il a justifié avoir réglé le principal de sa dette. Pour ce qui concerne les frais, de 777,33 €, il a justifié d’une augmentation de salaire et s’est engagé à la régler avant mi-août 2025. Il a justifié de la grossesse de [D] [I].
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogé dans les droits du bailleur, absent à l’audience et non représenté, a indiqué par courrier que l’intéressé n’avait pas respecté les échéances données par la juridiction, qu’il s’était effectivement acquitté de 1700 € et s’est opposée à tout délai supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.07.2025.
MOTIFS :
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas pris soin de comparaître à l’audience ni de s’y faire représenter. Elle est donc non comparante.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [P] [U] verse aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger et apurer la dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [P] [U] .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à [P] [U] un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis à [Adresse 3] [Adresse 6] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de la procédure;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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