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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03655 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZSK
N° Minute : 24/02245
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [E]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [Y] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [B] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 18 novembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 25 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement. Son hospitalisation se passe mieux que l’ancienne il y a 2 ans. Elle suivie depuis toute petite pour des troubles bipolaires. L’hospitalisation l’apaise. Elle a entamé des démarches pour une nouvelle colocation dont elle va référer à son curateur. Actuellement, c’est compliqué. Elle aimerait encore une semaine d’hospitalisation. Elle a un traitement avec du valium et un régulateur d’humeur (olalzapyme) qui doivent être ajustés au regard des effets indésirables dont elle a pris connaissance sur internet.
Vu les observations de son avocat (Me BRIDET) qui ne relève pas d’irrégularité. Madame demande une semaine de plus d’hospitalisation et de réajuster son traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’idées délirantes mégalo maniaques auxquelles elle adhérait totalement avec une labilité de l’humeur et une tension interne. Elle était dans un état d’agitation.
Son discours était logorrhéique avec des coqs à l’âne et des digressions. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique décompensé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance d’une humeur exaltée avec des éléments de labilité, elle présente une accélération psychomotrice important avec une tachypsychie difficilement canalisable, des coqs à l’âne, une logorrhée difficilement interruptible. Elle verbalise spontanément des idées délirantes mégalo maniaque auxquelles l’adhésion est totale et un vécu persécutif sur sa famille sous-tendu par un mécanisme projectif. Elle n’a pas conscience de ses troubles, elle acquiesce au discours médical sur la symptomatologie objectivée et la nécessité d’un traitement médicamenteux tout en y adhérant peu. L’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2024,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [E],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [E],
Disons que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [E],
Me Thibault BRIDET,
Mme [R] [Y] – Mandataire
M. [X] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Disons que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03655 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZSK
Mme [B] [E]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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