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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe VERSCHAEVE ; Me Paul-marie GAURY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet SYNDIC ONE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0467
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire du lot n°23 dans l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré BX[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 38/1024ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SYNDIC ONE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [U] [W], par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3831,50 euros au titre des charges de copropriété au 10 janvier 2025 et 979,17 euros de provision sur charges pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,365 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement, en raison du paiement effectué par Madame [U] [W], mais a maintenu ses autres demandes.
Madame [U] [W], représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles, elle a soulevé l’exception d’incompétence, au fond, le rejet des prétentions adverses.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 62 du décret du 17 mars 1967, la juridiction compétente en matière de recouvrement des charges de copropriété est celle du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble objet du litige est situé à Paris si bien que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
L’action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Madame [U] [W] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [U] [W]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIC ONE, la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de ce jour,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIC ONE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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