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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01365 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGYN
Minute N°
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [B]
[D] [B] es qualité de représentante légale de sa fille [P], [Z], [U] [B] et de sa fille [R], [L], [M] [B]
C/
[A] [I]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (75) -demeurant [Adresse 6] es qualité de représentante légale de sa fille [P], [Z], [U] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (87)
Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (75) -demeurant [Adresse 6] es qualité de représentante légale de sa fille [R], [L], [M] [B] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (87)
représentées par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSES
Et :
Madame [A] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (86)
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-011888 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à
CCC délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 4 et 14 février 2023, puis 3 mars 2023, madame [D] [B] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 10] pour avoir reçu trois lettres anonymes la menaçant ainsi que sa fille aînée, et lui enjoignant de quitter son emploi.
Madame [A] [I] a fait l’objet d’une composition pénale validée le 2 août 2023, la condamnant à une amende délictuelle de 300 euros et lui interdisant tout contact avec madame [B].
Par un acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, madame [D] [B] a assigné madame [A] [V] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Procédure
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025 et renvoyer deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties déposent leur dossier et se réfèrent oralement à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à dispositions du public au greffe le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [D] [B], en son nom personnel et en qualité de représentant légale de ses deux filles [P] et [R] [B] mineures, selon ses conclusions auxquelles il a été référé oralement, demande au tribunal de :
— déclarer madame [A] [I] responsable du préjudice qu’elle et ses filles ont subi ;
— condamner madame [I] à lui payer les sommes de :
-5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-2 000 euros en réparation du préjudice moral de [Y],
-2 000 euros en réparation du préjudice moral de [R] ;
— rejeter toute dmande contraire ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit et ordonner l’exécution provisoire de toute disposition du jugement à intervenir qui ne le serait pas de droit ;
— condamner madame [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [I] aux dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire et frais d’exécution.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, madame [B], au visa de l’article 1240 du code civil, fait valoir que madame [I] a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, avoir été l’auteur des courriers menaçants et a été condamnée pour ces faits.
Elle soutient que ses deux filles âgées à l’époque de 12 et 4 ans, ont intérêt à agir en ce qu’elles ont été visées par les menaces, notamment l’aînée.
Elle précise que son préjudice moral personnel est caractérisé par un impact sur son état psychologique qui a donné lieu à deux arrêts de travail et est attesté par ses proches. Elle soutient que son angoisse a nécessairement été transmise aux enfants.
Madame [A] [V] épouse [I], dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées au nom des deux enfants mineurs ;
— statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires de madame [B] ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées au nom des deux enfants mineurs ;
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas s’expliquer son geste si ce n’est en raison d’une jalousie exacerbée à l’encontre de son ancienne collègue de travail.
Elle soulève l’absence d’intérêt à agir des deux enfants qui ne sont pas visées à la prévention ni citées dans le procès-verbal de composition pénale. [R] n’est pas même mentionnée dans les courriers incriminés. Aucun préjudice n’est décrit pour les enfants, ni lien de causalité avec les faits pénalement réprimés.
Elle indique que l’envoi de ces lettres anonymes lui a fait perdre son emploi et précise disposer d’une allocation de retour à l’emploi de 900 euros par mois alors que son époux perçoit environ 1 000 euros par mois, et qu’ils ne disposent d’aucune épargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir des mineurs
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention.
L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
En l’espèce, indépendamment du bien-fondé de l’action, les courriers anonymes visent notamment [P].
De plus, les enfants de la victime de l’infraction peuvent avoir subi un préjudice du fait de la réception par leur mère de ces courriers anonymes menaçants.
Dès lors, l’action de [P] et [R] représentées par leur mère représentant légal sera déclarée recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à la partie qui demande l’indemnisation de rapporter la preuve de la faute, du préjudice, et du lien de causalité entre les deux. La réparation d’un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi.
Sur le préjudice moral de madame [B]
Il est constant que madame [I] est l’auteur de trois courriers menaçants reçus par madame [B] en février et mars 2023.
Madame [B] établit que son état psychologique a été altéré du fait de la réception de ces trois courriers. Elle produit une attestation de son médecin traitant faisant état de deux arrêts de travail du 3 au 20 février 2025 et du 16 au 31 mars 2025, soit après la réception du premier et du troisième courriers, ainsi que d’une fragilité psychologique persistante.
Il résulte de ses trois dépôts de plaintes que ces courriers l’ont conduite à rechercher dans son entourage qui pouvait en être l’auteur, générant doutes et inquiétudes.
Les attestations qu’elle produit de proches et collègues de travail établissent notamment une perte de poids visible, de la tristesse et des malaises au travail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice moral de madame [B] et son lien de causalité avec la réception des trois courriers menaçants dont l’auteur est madame [I] sont établis.
Par conséquent, madame [I] sera condamné à verser à Madame [B] la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice moral de [P] et [R] [B]
Aucun élément n’objective le préjudice moral des deux filles de madame [B] dont il est demandé réparation, ou le lien de causalité avec la réception par leur mère de lettres anonymes.
En l’état d’un préjudice qui n’est pas prouvé, les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La demande en paiement des frais d’expertise judiciaire est sans objet.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sa propre demande de ce chef sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par madame [D] [B] en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [P] et [R] [B] ;
CONDAMNE madame [A] [V] épouse [I] à payer à madame [D] [B] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE madame [D] [B] en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [P] et [R] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [A] [V] épouse [I] à payer à madame [D] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [A] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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