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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03181
DOSSIER N° RG 25/00293
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6FX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
représentée par Maître Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [C] [P]
20 rue Boris Vian
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un bail verbal, à effet au 6 juillet 2023, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [C] [P] un logement situé 2A, allée des saules – apt 237 – résidence Gounod à LA BOUILLE (76530), moyennant un loyer mensuel de 359,86€, outre une provision sur charges de 67,93€.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, LOGEAL IMMOBILIERE a fait délivrer à Monsieur [P] une sommation de payer la somme en principal de 1 691,25€ hors le coût de l’acte, visant le bail verbal conclu entre les parties.
La dette n’étant pas payée par le locataire, par acte en date du 3 février 2025, LOGEAL IMMOBILIERE a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen. Elle lui demande de :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 2 558,58€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [C] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 septembre 2025, LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par Maître [X] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail et d’explusion, Monsieur [P] ayant quitté les lieux.
Monsieur [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [P] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, LOGEAL IMMOBILIERE produit un décompte établi le 3 septembre 2025 dont il ressort que la dette arrêtée à cette date est de 3 742,27€. Monsieur [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en question ce montant, il convient de le condamner à payer à LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3 742,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 1 691,25€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [P] est condamné à payer à LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences, Monsieur [C] [P] ayant quitté les lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3 742,27 euros (trois mille sept cent quarante-deux euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 cotobre 2024 sur la somme de 1 691,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIERE de toute demande contraire ou non conforme,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 30 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 3 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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