Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 déc. 2024, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société c/ La S.A.S. DGMO MAITRISE D' OEUVRE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5W
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 06 Septembre 1950 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [G] [R]
née le 29 Août 1953
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S. DGMO MAITRISE D’OEUVRE
dont le siège social se situe :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DGMO
dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [B]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de [B]
dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 22]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. 2LEG33
dont le siège social se situe :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La S.A.R.L. ADP PLATERIE
dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société 2LEG33 et de la société ADP PLATERIE
dont le siège social se situe :
[Adresse 27]
[Localité 23]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CDM
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CDM
dont le siège social se situe :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CHAPE 3317
dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La S.A.R.L. RSM DAVID
dont le siège social se situe :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 juillet, 9, 12 août et 2 septembre 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] ont fait assigner la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [B], son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL 2LEG33, la SARL ADP PLATRERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CDM, son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL CHAPE 3317 et la SARL RSM DAVID, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner les sociétés DGMO MAITRISE D’OEUVRE, CHAPE 3317 et RSM DAVID à produire les attestations d’assurance des sociétés CHAPE 3317 et RSM DAVID couvrant la période des travaux.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié à la société DGMO, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD des travaux de rénovation d’un immeuble de rapport à usage d’habitation composé de deux logements sis [Adresse 28] à [Localité 29], le lot gros-oeuvre ayant été confié à Monsieur [Y] [B], assurée auprès de la MAAF, l’enduisage à la société CDM assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, le lot platerie à la société ADP PLATRERIE assurée auprès de la MAAF, le lot chape liquide à la société CHAPE 3317 et le lot carrelage isolation à la société RSM DAVID. Ils indiquent avoir constaté l’apparition de désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
Monsieur [Y] [B] et son assureur la SA GENERALI IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CDM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, excepté en ce qui concerne la demande de Monsieur et Madame [R] visant à ce que l’Expert judiciaire décrive, non seulement les dommages évoqués dans le rapport [E] du 9 juillet 2024, mais également “tout dommage participant du même sinistre”. La SA GAN ASSURANCE a par ailleurs sollicité la limitation de la mission de l’Expert judiciaire aux désordres allégués dans l’assignation et le rapport de Monsieur [E] du 9 juillet 2024.
La société ADP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ADP PLATRERIE et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société 2LEG33 ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de la société 2LEG33 à produire son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE, la SARL 2LEG33, la SARL CDM, la SARL CHAPE 3317 et la SARL RSM DAVID n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], et notamment des attestations d’assurance et du rapport d’expertise du 9 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] sollicitent la condamnation des sociétés DGMO MAITRISE D’OEUVRE, CHAPE 3317 et RSM DAVID à produire les attestations d’assurance des sociétés CHAPE 3317 et RSM DAVID courant la période des travaux.
Les sociétés DGMO MAITRISE D’OEUVRE, CHAPE 3317 et RSM DAVID n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
ENJOINT aux sociétés DGMO MAITRISE D’OEUVRE, CHAPE 3317 et RSM DAVID de produire les attestations d’assurance des sociétés CHAPE3317 et RSM DAVID en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cambodge ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescence ·
- Avocat ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Ès-qualités ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Notification
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Colle ·
- Baignoire ·
- In solidum ·
- L'etat ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Modification ·
- Activité ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Pompes funèbres ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Certificat
- Assesseur ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Recours ·
- Drapeau ·
- Créanciers ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Avis ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Obligation légale ·
- Mise en demeure ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.