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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGEP
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
dont le siège social est sis ZONE ARTISANALE – 68580 SEPPOIS LE BAS
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], employé au sein de la SAS GROUPE WATERAIR en qualité d’attaché commercial, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2021 mentionnant une « tendinopathie des épicondyliens ».
Le certificat médical initial du 6 septembre 2021 accompagnant sa demande de prise en charge fait état d’une « tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude gauche ».
Le dossier de Monsieur [L] a été instruit conformément au Tableau 57 B des maladies professionnelles, soit pour une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Lors de la concertation médico-administrative du 18 novembre 2021, la demande de Monsieur [L] a été orientée vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle Aquitaine au motif que, selon la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne, les tâches effectuées par l’assuré n’entraient pas dans la liste limitative des travaux prévue par le Tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 20 avril 2022, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a statué en faveur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été notifiée à la SAS GROUPE WATERAIR le 22 avril 2022 et cette dernière a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
La SAS GROUPE WATERAIR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2022 à l’encontre de ce qu’elle a considéré comme une décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00472.
Or, dans l’intervalle, la CRA a statué sur la contestation de la SAS GROUPE WATERAIR en séance du 27 octobre 2022 et cette décision lui a été notifiée par courrier du 3 novembre 2022.
A réception de la décision de la CRA, la SAS GROUPE WATERAIR a introduit un second recours à l’encontre de cette dernière décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er décembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00629.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré qu’une bonne administration de la justice commandait d’instruire ensemble ces deux affaires sous un numéro RG unique, à savoir le 22/00472.
Par un jugement avant-dire-droit du 28 août 2024, le pôle social du tribunal précité a :
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude gauche » déclarée par Monsieur [E] [L] ;
— Invité le CRRMP à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E] [L], ainsi que de la requête présentée au tribunal et à se prononcer sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par ce dernier est, ou non, essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle et à donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
— Invité les parties à communiquer dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Monsieur [E] [L] ;
— Ordonné le retrait du rôle du dossier dans l’attente du retour de l’avis du comité régional;
— Réservé toute demande et les dépens.
Le CRRMP de la Région AURA a rendu son avis le 18 décembre 2024 et celui-ci a régulièrement été transmis aux parties.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2025, la SAS GROUPE WATERAIR a demandé au tribunal de :
— Rapporter la décision de la commission de recours amiable prononcée le 27 octobre 2022 ;
— Infirmer la décision d’admission de maladie professionnelle accordée à Monsieur [E] [L] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
— Dire et juger que cette affection n’a aucune origine professionnelle en lien avec l’action au sein de la société WATERAIR ;
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement la reconnaissance effectuée au titre de la maladie professionnelle ;
— Condamner la caisse requise à payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 24 janvier 2025, la CPAM de la Vienne a indiqué s’en remettre à justice suite à l’avis du CRRMP du 18 décembre 2024 et par courriel du 13 février 2025, elle a complété en indiquant qu’elle sollicitait le débouté de la SAS GROUPE WATERAIR de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, le tribunal rappelle que la pathologie déclarée le 7 septembre 2021 et figurant sur le certificat médical initial du 6 septembre 2021 correspond à la maladie professionnelle figurant dans le Tableau n°57 B des maladies professionnelles.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenantes :
à la désignation des maladies,au délai de prise en charge,à la liste des travaux effectués.
Il est également rappelé que le Tableau n°57 B des maladies professionnelles énumère pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, la liste des travaux susceptibles de la provoquer, à savoir des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Par un jugement avant-dire-droit du 28 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a sollicité le CRRMP de la région de la Vienne afin que celui-ci se prononce sur l’existence, ou non, d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel.
Le CRRMP a rendu son avis le 18 décembre 2024 et a estimé que le lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de Monsieur [L] ne pouvait pas être retenu.
Dans son rapport, le comité a rappelé que Monsieur [L] est âgé de 52 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 20 mai 2021 et qu’il présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche.
Il est également relevé que Monsieur [L] est attaché commercial et que l’étude de son dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
La CPAM de la Vienne a indiqué s’en remettre à justice suite à l’avis du CRRMP du 18 décembre 2024.
De son côté, la SAS GROUPE WATERAIR reproche à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir méconnu ses obligations d’information et/ou le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur sans les vérifier et en les écartant de fait, « sans aucune considération ».
Elle affirme qu’il est démontré que la maladie déclarée par Monsieur [L] avait une cause étrangère au travail. Elle ajoute que la maladie était en lien avec les activités personnels de son salarié, en l’espèce la pratique de la pétanque, et que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans sa survenance.
Enfin, la SAS GROUPE WATERAIR indique que ces éléments sont corroborés par l’avis du CRRMP du 18 décembre 2024.
Le tribunal constate que l’avis du CRRMP en question est clair, précis et sans ambiguïté. En outre, pour prendre sa décision, le comité indique qu’il a tenu compte de l’ensemble des pièces du dossier transmis par Monsieur [L], par la SAS GROUPE WATERAIR, de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine, du jugement avant-dire-droit du 28 août 2024, de l’avis du médecin du travail ainsi que des observations faites par l’ingénieur du service de prévention de l’employeur.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les éléments du dossier de Monsieur [E] [L] ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien quelconque entre la pathologie « tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude gauche » et l’activité professionnelle de ce dernier.
En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [E] [L] du 20 avril 2022 sera déclarée inopposable à la SAS GROUPE WATERAIR.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de la Vienne, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal décide de condamner la CPAM de la Vienne à verser à la SAS GROUPE WATERAIR, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS GROUPE WATERAIR, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM de la Vienne du 22 avril 2022 concernant la pathologie déclarée par Monsieur [E] [L] ;
DEBOUTE la SAS GROUPE WATERAIR, représentée par son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de la Vienne aux frais et dépens ;
CONDAMNE la CPAM de la Vienne à verser à la SAS GROUPE WATERAIR la somme de
1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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