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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 16 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 22 ]/1019013307, Société [ 18 ]/53946284900, Association, Société [ 23 ], Société [ 20 ]/9140593613/V024321101 |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Références : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGF
N° minute : 25/00039
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[V] [H]
C/
Association [10] / FACT 0700032389
Société [22] / 1019013307
Société [20] /9140593613/V024321101
Société [18] / 53946284900
Société [23] [Localité 12] [11]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [V] [H]
demeurant [Adresse 8]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE
demeurant [Adresse 5]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
[20]
demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6]
non comparante
[18]
demeurant Chez [19] M. [P] [C] [Adresse 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
demeurant [Adresse 2]
non comparante
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGF /4
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [H] a saisi la [17] le 16 septembre 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 81 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 160,50 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [V] [H] par lettre recommandée du 17 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 22 janvier 2025.
Mme [V] [H], sous la plume de l’ATPC ([13]) prise en la personne de Mme [G] [K], a contesté ces mesures par courriel du 28 février 2025 et par courrier daté, selon cachet de la poste faisant foi, du 4 mars 2025, soutenant que sa situation financière avait changé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 15 mai 2025.
Mme [V] [H], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours, indiquant percevoir le RSA à hauteur de 234 euros, les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros, et l’ASF à hauteur de 391,72 euros. Elle précise avoir perçu en outre la somme de 1 127,58 euros au titre d’une formation suivie au mois d’avril 2025.
L’établissement [22], dument représentée par Mme [B] [Y], soutient que Mme [V] [H] est de mauvaise foi, n’a pas repris le paiement du loyer depuis le mois d’octobre 2024. Mme [B] [Y] précise qu’un logement, plus adapté à la situation de la débitrice, lui a été proposé à la location dans le cadre du droit au logement opposable, et ce à compter de la fin du mois de mai 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Mme [V] [H] a reçu notification des mesures imposées de la commission le 22 janvier 2025.
Mme [V] [H] a adressé son recours par courrier daté, selon cachet de la poste faisant foi, le 4 mars 2025. Quant au courriel, il est daté du 28 février 2025.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de mettre en application le plan prévu par la commission, et ce, à compter du mois de juillet 2025, selon les modalités prévues dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [V] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] le 16 janvier 2025 ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes sur 81 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [V] [H] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [V] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [V] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [V] [H] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [16].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGF /4
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