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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3WP
N° : 26/00224
DEMANDERESSE :
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BERBIGIER (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.C.I. M. I.C.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant (PV 659 CPC)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 3 mai 2021, la SCI M. I.C. a souscrit un prêt immobilier « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » référencé 10000748745, auprès de la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) pour un montant en principal de 175 045 euros, remboursable en 288 mensualités au taux de 1,39 %.
Par courrier en date du 27 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE a mise en demeure l’empruteur de régler la sommedevenue exigible de 6 320,23 euros, dont la somme de 5 653,98 euros au titre des impayés.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE a assigné la SCI M. I.C. devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins du paiement du solde du prêt.
Dans son assignation, la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE demande au Tribunal de :
À titre principal
— vu les articles 1905 et suivants du Code civil ;
— vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
— juger que la SCI M. I.C. a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler ses échéances de prêt aux termes convenus ;
— juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat prêt ne revêt pas de caractère abusif ;
— juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
— condamner la SCI M. I.C. à régler à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 167 169,90 euros au titre du prêt n° 10000748745 arrêtée au 30 juin 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 1,39 % jusqu’à règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
À défaut
— vu les dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation ;
— vu les dispositions de l’article 1226 du Code civil ;
— juger que la SCI M. I.C. a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler ses échéances de prêt aux termes convenus ;
— juger que la résolution unilatérale du contrat de prêt a été régulièrement prononcée avec pour conséquence l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts ;
— condamner la SCI M. I.C. à régler à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 167 169,90 euros au titre du prêt n° 10000748745 arrêtée au 30 juin 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 1,39 % jusqu’à règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
À titre subsidiaire
— vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil ;
— juger que la SCI M. I.C. a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler ses échéances de prêt aux termes convenus ;
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt à la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la SCI M. I.C. à régler à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 167 169,90 euros au titre du prêt n° 10000748745 arrêtée au 30 juin 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 1,39 % jusqu’à règlement intégral des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause
— condamner la SCI M. I.C. à régler à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI M. I.C. aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
La SCI M. I.C., citée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 octobre 2025, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradctoire.
Il a été vérifié que la SCI MIC ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis l’affaire a été prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Le CRÉDIT AGRICOLE sollicite le règlement de la somme de 167 169,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,39 % jusqu’à règlement intégral des sommes.
Le CRÉDIT AGRICOLE justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production de :
— l’offre de prêt (pièce n° 2) ;
— le tableau d’amortissement émis lors de la conclusion du contrat (pièce n° 3) ;
— le courrier de mise en demeure du 27 mai 2024 (pièce n° 4), dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— le courrier de déchéance du terme du 21 octobre 2024, avec accusé de réception dont le pli a été signé (pièce n° 5) ;
— le décompte au 30 juin 2025 faisant apparaître un total dû de 169 514,51 euros (pièce n° 6).
Selon l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Selon l’article 1139 du même code, « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ».
Les conditions générales de l’offre de prêt du Crédit Agricole comportent une clause intitulée « DÉCHÉANCE DU TERME », laquelle stipule :
« EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT : En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »
Les dispositions de cette clause ont bien été respectées puisqu’une mise en demeure a bien été envoyée à la partie.
Aucune mauvaise foi ne peut être relevée dans la procédure de la part du prêteur.
Par conséquent, les formalités préalables à la déchéance du terme en cas d’impayés ont été respectées, l’intégralité de la créance était donc bien exigible.
La déchéance du terme est donc acquise à la société demanderesse.
Selon décompte arrêté au 30 juin 2025, la créance du CREDIT AGRICOLE s’élève à la somme de 169 514,51 euros en principal (pièce n° 6).
Il convient de condamner la SCI M. I.C. à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 167 169,90 euros, arrêtée au 30 juin 2025, outre les intérêts à compter du 30 juin 2025 au taux contractuel de 1,39 %.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
La SCI M. I.C. qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à la partie demanderesse le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI M. I.C. à payer à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 167 169,90 euros, arrêtée au 30 juin 2025, outre les intérêts à compter du 30 juin 2025 au taux contractuel de 1,39 % ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE la demande de la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI M. I.C. aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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