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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBTZ
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société DANAE S.C.I.
C/
[X] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société DANAE S.C.I.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [P]
née le 23 Mars 1995 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 janvier 2019, la SCI DANAE a donné à bail à Madame [P] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DANAE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2024, puis fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Pau par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SCI DANAE – représentée par Me GALLARDO – s’en est remise à ses conclusions écrites auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
— Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 décembre 2024.
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, et, le cas échéant, d’un serrurier et d’un déménageur.
— Voir condamner la locataire à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 633,58 euros à compter du terme du bail.
— Voir condamner la locataire à régler la somme de 453,50 euros au titre du loyer et de ses accessoires.
— Voir condamner la locataire à indemniser le bailleur du coût de la sommation et du commandement délivré.
— Voir condamner Madame [P] à régler à la SCI DANAE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La voir condamner aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [P] [X], Me [Localité 9] s’en est également remis à ses conclusions écrites, à savoir :
— Débouter la SCI DANAE de sa demande d’expulsion.
— Accorder à Madame [P] les délais de paiement rétroactifs relativement à la dette de 470,94 euros.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire.
— Débouter la SCI DANAE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
— Statuer ce que de droit relativement aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il résulte de l’examen des pièces versées que Madame [P] [X] a réglé l’intégralité de la dette en cours de procédure, mais postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.
La clause résolutoire est donc en principe acquise au bailleur à la date du 15 janvier 2025.
Cependant, il convient de rappeler que par application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder aux locataires des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre le jeu de la clause résolutoire.
Il serait contraire à l’esprit de la loi de 1989 qui a pour but de privilégier, lorsque cela est possible, le maintien des droits locatifs par l’octroi, même d’office, de délais de paiement, de sanctionner les locataires qui ont consenti un effort financier pour apurer leur situation et solder la dette avant l’audience, et de leur réserver un sort moins favorable qu’au locataire qui n’aurait pas intégralement régularisé sa situation et qui se verrait octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’apurement total de la dette, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Pour ce motif, la SCI DANAE sera déboutée de sa demande en expulsion, paiement d’indemnités d’occupation et arriérés de loyer en découlant.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [X], supportera charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024, de l’assignation du 10 février 2025 et de sa notification à la préfecture le 11 février 2025, dans la mesure où sa dette locative est à l’origine ne de la présente instance.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette de loyer de Madame [P] [X] a été intégralement payée ;
DIT qu’en conséquence, la clause résolutoire, qui aurait dû être acquise à la date du 15 janvier 2025, est réputée n’avoir jamais joué ;
DÉBOUTE la SCI DANAE de sa demande en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et arriéré de loyer ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI DANAE à la condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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