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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 mai 2025, n° 24/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/04234 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBMD
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD
Jugement Rendu le 23 Mai 2025
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée acceptée le 05 novembre 2017, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d’Île-de-France (la CEIDF) a consenti à monsieur [L] [G] les prêts suivants :
— un prêt immobilier PRIMO + (SANS DIFFERE)- DOM numéro 0975900 d’un montant de 122 006,00 € au taux ?xe de 2,10 %, remboursable en 300 mensualités,
— un prêt immobilier PRIMO + (SANS DIFFERE) – DOM numéro 0975901 d’un montant de 50 000,00 € au taux fixe de 1,85 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de M. [G] à l’égard de la CEIDF (CEGC n° [Numéro identifiant 3]et n° [Numéro identifiant 2]).
Par courriers recommandés du 07 novembre 2023, avec avis de réception du 10 novembre 2023, la banque a mis en demeure M. [L] [G] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisé qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute, pour le débiteur, d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts par courriers recommandés du 24 novembre 2023, avec avis de réception du 29 novembre 2023, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque les sommes de 42 233,31 € et 101 514,23 € en date du 27 février 2024.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024, avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la CEGC a informé M. [L] [G] des paiements effectués en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque et l’a mis en demeure de payer la somme de 144 849,53 €.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil :
— la condamnation de M. [L] [G] à lui payer la somme de 144 849,53 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’au parfait paiement,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile.
— la condamnation de M. [L] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [L] [G] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au pro?t de Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [L] [G].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 03 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025, la procédure a été mise en délibéré au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du dit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon les quittances subrogatives versées aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 27 février 2024, les sommes de 42 233,31 € et 101 514,23 €, soit un total de 143 747,54 €.
La CEGC réclame également le paiement de la somme de 1 101,99 €, correspondant, selon le décompte produit, aux intérêts de retards échus, comptabilisés entre la date des règlements quittancés et la délivrance de l’assignation.
Si les intérêts conventionnels et l’indemnité de résiliation, le cas échéant, ne peuvent être réclamés par la caution sur le fondement du recours subrogatoire de l’article 2306 qui est limité au seul remboursement des sommes effectivement acquittées par la caution et aux intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter du paiement, la CEGC est fondée à se prévaloir, dans le cadre de son recours personnel au titre de l’article 2305 précité, ce qui est le cas en l’espèce, de stipulations contractuelles prévoyant que l’emprunteur sera tenu envers la caution du paiement de ces intérêts et indemnité.
En l’espèce, aux termes du paragraphe « Défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt » du chapitre GARANTIES des conditions particulières du prêt souscrit par la débitrice, « de convention expresse, l’EMPRUNTEUR et la COMPAGNIE conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires ».
Toutefois, les intérêts visés à l’article 2305 du code civil ne sont pas ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées par la caution, pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Or, la CEGC n’est pas partie au contrat de prêt et il n’est pas justifié d’un tel accord entre la caution et le débiteur.
Dans ces conditions, la demande au titre des intérêts échus au taux conventionnel, dont le calcul n’était au demeurant pas précisé, sera rejetée.
En revanche, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’intérêts, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. [L] [G] sera condamnée à verser à CEGC la somme de 143 747,54 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date des règlements quittancés.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse.
M. [L] [G] étant défaillant, cette demande est sans objet.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] [G] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [L] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent-quarante-trois-mille-sept-cent-quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes (143 747,54 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27février 2024, date des règlements quittancés, et ce jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE monsieur [L] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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