Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 2 octobre 2025, n° 25/01802
TJ Grenoble 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que les loyers n'ont pas été réglés, ce qui justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la résiliation du bail entraîne le droit pour le bailleur de demander l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a constaté l'existence d'arriérés de loyers et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la locataire doit payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas justifié d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la locataire à payer les dépens de l'instance, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/01802
Numéro(s) : 25/01802
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 2 octobre 2025, n° 25/01802