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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 mars 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BHK
JUGEMENT
Minute : 26/216
Du : 26 Mars 2026
S.A. [1] (0195301A07)
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [Y] [K]
FRANFINANCE (SOGEFINANCEMENT – 00038198033987)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 26/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mars 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[2]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, M. [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 3 février 2025.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [Y] [K] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 7 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 11 avril 2025. Dans son courrier, la société [1] soutient que la situation de M. [K] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que puisque M. [K] paie une redevance qui comprend les charges d’eau d’électricité, de chauffage et d’assurance, la commission n’aurait pas dû intégrer dans ses charges les charges de chauffage et d’habitation. Elle ajoute que M. [K] perçoit des indemnités chômages et l’allocation personnalisée pour le logement et que sa dette est de 1 193,90 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2023.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société [1] qui s’est fait représenter, a fait viser ses conclusions par le greffe et les a développées à l’oral, actualisant sa créance à la somme de 420 euros. M. [Y] [K] a comparu en personne. Mais l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 22 janvier 2026 pour permettre au débiteur de produire les justificatifs de ses ressources.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société [1], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développée oralement, a indiqué que la dette est soldée mais qu’elle maintient sa demande afin d’éviter que la dette ne soit effacée, considérant que M. [K] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle a observé à ce titre que M. [K] est parvenu à payer sa redevance tout en remboursant sa dette ce qui démontre selon elle qu’il dispose d’une capacité de remboursement.
M. [Y] [K] n’a pas comparu.
La société [3], seul et autre créancier de M. [K] n’a pas comparu quoique régulièrement convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 7 avril 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 avril 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [Y] [K] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [1] La société [1] a indiqué à l’audience que M. [Y] [K] avait soldé sa dette. Il convient donc de retenir que la créance de la société [1] est de zéro euro.
La créance de la société [4] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [Y] [K] était redevable d’une somme de 1 455,57 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [K]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Le débiteur, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles alors même que l’examen de l’affaire avait été renvoyé pour lui permettre de produire tous éléments de nature à justifier de ses ressources. Les informations relevées par la commission de surendettement le 14 avril 2025 sont susceptibles d’avoir évolué. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle/il est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] au profit de M. [Y] [K],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [Y] [K] les créances comme suit,
La créance de la société [1] : zéro euro,La créance de la société [2] : 1 455,57 euros,
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de M. [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [K],
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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