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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01384 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMWY
AFFAIRE : [C] [Y] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-013465 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [J] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [C] [Y] a obtenu le bénéfice de l’allocation adultes handicapés par décision de la Maison départementale des personnes handicapées le 6 décembre 2023.
La Caisse d’allocations familiales n’a cependant pas versé cette prestation à monsieur [Y].
Le 18 avril 2024 monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF pour contester cette absence de versement.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le22 août 2024 afin de voir juger qu’il remplit les conditions pour recevoir l’allocation adultes handicapés et d’enjoindre à la caisse de réexaminer ses droits à compter de décembre 2023.
Le 3 décembre 2024 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours de monsieur [Y] au motif qu’il n remplissait pas les conditions de droit au regard de sa situation personnelle. Elle indique que monsieur est retraité depuis le 1er février 2024 ; en application de la législation, les droits à la retraite sont versés prioritairement sur l’allocation adulte handicapé dans la mesure où l’allocataire est en situation d’invalidité à un taux inférieur à 80 % .
A l’audience monsieur [Y] demande au tribunal de faire droit à son recours dans la mesure où il remplit les conditions administratives pour bénéficier de l’allocation adultes handicapés étant de nationalité italienne et ressortissant de l’Union européenne et réside sur le territoire français depuis plus de trois mois. Il indique que la position de la Caisse d’allocations est incompréhensible puisqu’il ne bénéficie d’une pension de retraite que depuis février 2024 et que le Caisse ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle elle refuse de verser l’allocation adultes handicapés d’avril 2023 à janvier 2024.
La Caisse d’allocations familiales conclut au rejet du recours en soutenant que monsieur [Y] ne peut bénéficier de l’allocation adultes handicapés alors qu’il bénéficie d’une pension de retraite à compter de février 2024. Elle demande la condamnation de monsieur [Y] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Il est constant que la Maison départementale des personnes handicapées a accordé le 6 décembre 2023 à monsieur [Y] le bénéfice de l’allocation adulte handicapés à compter du 1er avril 2023, compte tenu de la date de sa demande le 10 mars 2023.
Il est également constant qu’à compter du 1er février 2024 monsieur [Y] a bénéficié d’une pension de retraite personnelle qu’il ne pouvait cumuler avec l’allocation adultes handicapés en application de l’article L821- 2 du code de sécurité sociale.
La Caisse d’allocations familiales ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle n’a pas versé l’allocation adultes handicapés antérieurement au versement de la retraite soit du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024.
Il apparait cependant qu’en application de l’article L 821- 1 du code sécurité sociale, L 351-5 du code de sécurité sociale et de l’article D 351-1-14 « pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont reconnus inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L351-1-5 » , âge qui a été fixé à 62 ans par l’article D 351-1-14 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] a eu 62 ans depuis le 1er septembre 2021 et la MDPH lui a reconnu une incapacité comprise entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En application des articles précités, sa situation paraissait ressortir d’une demande d’un avantage vieillesse et non pas d’une allocation adultes handicapés sans qu’on sache pourquoi cet avantage vieillesse n’a pas été accordé avant février 2024.
En toute hypothèse, il n’est pas établi que monsieur [Y] puisse remplir les conditions administratives d’un droit à l’allocation adultes handicapés pour la période demandée d’avril 2023 à février 2024 et son recours ne peut donc être accepté.
Monsieur [Y] devra supporter les dépens.
Au vu de la situation respective des parties la demande de la Caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable mais mal fondé ;
Rejette la demande de la Caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [C] [Y] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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