Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1020
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLXU
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ALMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRS EXPRESS [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 juillet 2024, la SCI ALMA a fait assigner la SARL TRS EXPRESS [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation du bail du 15 juin 2021 par effet de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 5 979,64 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
— la somme provisionnelle de 2 027,34 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, elle a donné à bail à la société TRS EXPRESS [W] des locaux à usage de bureaux et d’entrepôts au sein de l’ensemble immobilier dénommé VECTURA PARK DE [Localité 6], [Adresse 8] à [Localité 7] ; que le preneur ne s’est pas acquitté de la régularisation des charges pour 2023 ni des loyers d’avril et mai 2024 ; que par acte du 28 mai 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 979,54 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice, la société TRS EXPRESS [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 mai 2024, à hauteur d’une somme de 5 979,64 euros dont 5 820,00 euros d’arriéré de loyers et charges et 159,64 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TRS EXPRESS [W], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 28 juin 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la société TRS EXPRESS [W] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société TRS EXPRESS [W] au paiement de la somme provisionnelle de 7 847,34 euros (5 820,00 + 2 027,34) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 juin 2024, mensualité de juin incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société TRS EXPRESS [W] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 027,34 euros à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI ALMA et la SARL TRS EXPRESS [W] SARL ;
Condamne la SARL TRS EXPRESS [W] à payer à la SCI ALMA la somme provisionnelle de 7 847,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 juin 2024, mensualité de juin 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SARL TRS EXPRESS [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 027,34 euros mensuels, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TRS EXPRESS [W], de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux au sein de l’ensemble immobilier dénommé VECTURA PARK DE [Localité 6], [Adresse 8] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI ALMA à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL TRS EXPRESS [W] ;
Condamne la SARL TRS EXPRESS [W] à payer à la SCI ALMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TRS EXPRESS [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Mineur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délai de grâce ·
- Usage professionnel ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Caducité ·
- Infirmier ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Recours ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Batterie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Endettement ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Mise en garde
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Accessoire
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Lettre
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Cause grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Expulsion ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.