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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 déc. 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05289 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDOS
N° PARQUET : 23-1380
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [F] et Monsieur [E] [M] Agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN181
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 par Mme [G] [F] et M. [E] [M] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [A] [F], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [F] et M. [E] [M] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [A] [F], notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025 ;
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05289
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [G] [F] et M. [E] [M] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [H] [A] [F] dite née le 22 janvier 2017 à [Localité 5] (Algérie), revendiquent la nationalité française de cette dernière sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil.
Leur action fait suite à un refus rendu le 11 avril 2022 d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite le 16 mars 2022 sous le numéro DnhM 73/2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sannois (pièce n°1 des demandeurs).
Ils font valoir qu’ils remplissent l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil.
Le ministère public ne le conteste pas et laisse la demande à l’appréciation du tribunal.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifiée à Mme [G] [F] et M. [E] [M] le 26 avril 2022. Le récépissé prévu aux dispositions précitées leur a été remis le 16 mars 2022.
Il appartient donc à Mme [G] [F] et M. [E] [M] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [H] [A] [F], de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain et fiable pour l’enfant, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’état civil fiable et certain de l’enfant [H] [A] [F] en produisant son acte de naissance, aux termes duquel elle est née le 22 janvier 2017 à Biskra (Algérie), fille de … et de …, ainsi que l’ordonnance rectificative rendue le 4 décembre 2019 par le tribunal de Biskra mentionnée sur l’acte de naissance (pièces n°8 et 9 des demandeurs).
Les demandeurs versent aux débats une décision de placement en date du 21 mai 2017 par lequel le directeur de l’action sociale et de la solidarité de Biskra ayant décidé que [D] [H] [A], née le 22 janvier 2017 à Biskra sera placée sous le recueil légal de M. [M] [E] et de [F] [G] (pièce n°4), ainsi que l’acte de recueil légal du 24 mai 2017 du tribunal de Biskra n°00023/17 par lequel la kafala de l’enfant [H] [A] [D] a été attribuée à Mme [G] [F] et M. [E] [M] (pièce n°5 des demandeurs).
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05289
En droit musulman applicable en Algérie, la kafala, qualifiée aussi de « recueil légal », se définit comme l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Elle a pour but d’offrir un cadre familial à des enfants délaissés ou abandonnés, qu’ils aient ou non une filiation établie. Elle ne se confond pas avec une adoption – interdite en droit musulman – et ne confère aucun lien de filiation mais produit en France les effets d’une délégation de l’autorité parentale au kâfil recueillant l’enfant.
Ainsi, l’enfant [H] [A] [F] a été recueilli par Mme [G] [F] et M. [E] [M] sur décision de justice.
S’agissant de l’effectivité du recueil de l’enfant [H] [A] [F], il appartient aux demandeurs d’en justifier depuis au moins 3 ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
A cet égard, les demandeurs produisent :
— une copie du passeport de [H] [A] [D] portant un visa valable en France du 20 juin 2017 au 18 septembre 2017 avec un cachet attestant de son arrivée en France le 24 juin 2017 (pièce n°6) ;
— un document de circulation délivré par la préfecture de [Localité 6] le 26 septembre 2017 (pièce n°7) ;
— un document de circulation délivré le 19 juillet 2022 par la sous-préfecture d'[Localité 4] (pièce n°10-2) ;
— une attestation d’affiliation de l’assurance maladie en date du 1/12/2021 mentionnant que [H] [A] [D] est rattachée à Mme [M] depuis le 1er septembre 2017 (pièce 17-2) ;
— un certificat d’inscription scolaire 2019/2020 au nom de [D] [H] [A] dans lequel M. et Mme [M] apparaîssent comme les responsables légaux de l’enfant (pièce n°18-3) ;
— des certificats de scolarité pour les années 2019/2020, 2020/2021 , 2021/2022 dans un établissement à [Localité 4] (pièces n°18-3, 18-4 et 18-5) ;
— des attestations d’assurance scolaire et extra-scolaire toutes au nom de [D] [H] [A] (pièces n°19 à 20) ;
— des factures pour des activités sportives pour les mois de novembre et décembre 2021 au nom de [D] [H] [A] (pièce n°21) ;
— une attestation de droit de la CAF pour les mois de novembre 2021 à février 2022 adressée à Mme [M] indiquant que [D] [H] [A] est pris en compte pour le calcul des attestations d’une mutuelle indiquant que [H] [D] bénéficie de la même couverture que Monsieur et Mme [M] depuis le 1 janvier 2021 (pièces n°22 et n°23) ;
Ces pièces permettent d’établir qu’elle a été recueillie au domicile de cette dernière sur la période utile, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Il est ainsi justifié du recueil effectif de l’enfant par Mme [G] [F] et M. [E] [M].
La nationalité française du recueillant posée par l’article 21-12 1° est établie par la production de l’acte de naissance de Mme [G] [F] (pièce n°14) et du certificat de nationalité française délivré le 17 mars 2010 (pièce n°12).
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05289
Ainsi, l’enfant a été recueilli au titre d’une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de 3 années à la date du 16 mars 2022, par Mme [G] [F], de nationalité française.
Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil sont donc réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, au nom de l’enfant [H] [A] [F] doit être ordonné.
En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que l’enfant [H] [A] [F] a acquis la nationalité française le 16 mars 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.
Sur les dépens
L’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 mars 2022 au nom de l’enfant [H] [A] [F] devant la directrice des services de greffe judiciaires placée du tribunal de proximité de Sannois sous le numéro de dossier DnhM 73/2022 ;
Juge que [H] [A] [F], née le 22 janvier 2017 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 16 mars 2022 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propre dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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