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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2024, n° 21/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/05902 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAO6
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES,
vestiaire : 17
Me Cécile LONCKE,
vestiaire : 833
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON,
vestiaire : 366
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (21)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benoit GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [B] [Y]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benoit GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [B] [Y], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 10] (21) et décédée le [Date décès 8] 2007 à [Localité 2] (ALEMAGNE)
né le [Date naissance 9] 2002
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benoit GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Pôle Régional de Recours contre les Tiers
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES – S.H.A.M. , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LANDESKRANKENHILFE V.Va.G., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 21]
[Localité 12] ALLEMAGNE
défaillant n’ayant pas constitué avocat
SUDDEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 22]
[Localité 18] ALLEMAGNE
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La BKK FUR HEILBERUFE KöRia, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 24]
[Localité 14] ALLEMAGNE
défaillant n’ayant pas constitué avocat
LANDESVERWALTUNGSAMT [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 25]
[Localité 2] ALLEMAGNE
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2002, Madame [V] [Z] a accouché par césarienne d’un premier enfant, [W] [Y], après avoir été suivie par le Docteur [A] [C], gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral à la clinique [23] de [Localité 10].
Pour sa seconde grossesse débutée fin 2003, elle a d’abord été suivie à [Localité 2], où elle résidait, avant de consulter à nouveau le Docteur [C] le 21 août 2004 en vue de l’accouchement.
Des premières contractions, inefficaces, sont apparues le 11 septembre 2004, après la deuxième consultation. Lors d’un entretien du 13 septembre, le Docteur [C] a programmé une césarienne pour le 16 septembre. Finalement Madame [Z] s’est présentée à la clinique le 14 septembre, où le travail spontané a été pris en charge notamment par le Docteur [U]. Une rupture utérine a impliqué une césarienne en urgence. L’enfant [B] [Y] est née avec une encéphalopathie anoxique constituée au décours de cette rupture utérine, associée à un syndrome de West.
Le [Date décès 8] 2007, [B] [Y] est décédée d’une pneumonie sévère.
En octobre 2011, les consorts [Y] ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la clinique [23], son assureur, la société AXA, ainsi que les Docteurs [C] et [U], outre leur compagnie d’assurance, SHAM. Par ordonnance du 2 mars 2012, le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné les Docteur [E], pédiatre, et [X], gynécologue obstétricien. En revanche, il a rejeté la demande de provision.
Le rapport d’expertise a été déposée le 12 août 2013.
Par acte d’huissier signifié les 30 juillet, 2 et 19 août 2021, Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [W] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits de [B] [Y] ont fait assigner en responsabilité le Docteur [C], son assureur SHAM (devenue RELYENS), outre la CPAM de Côte d’Or, la BKK für Heilberufe KöRia, Süddeutsche Krankenversicherung a.G, Landeskrankenhilfe V.V.a.G, Landesverwaltungsamt [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [W] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits de [B] [Y] sollicitent du tribunal :
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [C] est engagée du fait d’un défaut d’information sur le risque de rupture utérine, lequel est à l’origine de l’intégralité des préjudices de Mademoiselle [B] [Y], Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Y], de Monsieur [W] [Y]
Mettre à la charge du Docteur [C] et de la SHAM, son assureur, l’indemnisation de l’intégralité des préjudices de Mademoiselle [B] [Y], de Madame [V] [Z], de Monsieur [T] [Y] et de Monsieur [W] [Y]
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance pour Madame [V] [Z] d’opter pour une césarienne programmée
Fixer le taux de perte de chance sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 95 %
Mettre à la charge du Docteur [C] et de son assureur l’indemnisation de la fraction des préjudices de [B] [Y], de Madame [V] [Z], de Monsieur [T] [Y] et de Monsieur [W] [Y] correspondant au coefficient de perte de chance retenu
En tout état de cause,
Condamner in solidum le Docteur [C] et son assureur SHAM à verser à :
Madame [V] [Z], Messieurs [T] et [W] [Y], en leur qualité d’ayants droits de Mademoiselle [B] [Y], la somme de 274 400 € : – Tierce personne : 167 880 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 36 520 €
— Préjudice juvénile : 5 000 €
— Souffrances endurées : 50 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Madame [V] [Z], en sa qualité de victime directe, la somme de 109 627 € décomposée comme suit : – Frais médicaux : 315 €
— Frais divers : 4 588,56 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 32 223,44 €
— Souffrances endurées : 20 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Préjudice d’établissement : 10 000 €
— Préjudice moral exceptionnel d’impréparation : 30 000 €
Dire que si un coefficient de perte de chance était appliqué, il ne concernera pas le préjudice d’impréparation
Madame [V] [Z], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 2 919 202,05 €, décomposée comme suit : – Frais divers : 10 504,28 €
— Perte de gains professionnels : 2 798 697,77 €
— Préjudice d’affection et d’accompagnement : 70 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 40 000 €
Subsidiairement, la somme de 2 639 332,27 €, décomposée comme suit :
— Frais divers : 10 504,28 €
— Perte de gains professionnels (si perte de chance de 90%) : 2 518 827,99 €
— Préjudice d’affection et d’accompagnement : 70 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 40 000 €
Monsieur [T] [Y], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 708 799,57 €, décomposée comme suit : – Frais divers : 21 568,15 €
— Perte de gains professionnels : 587 231,42 €
— Préjudice d’affection et d’accompagnement : 70 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 30 000 €
Subsidiairement, la somme de 650 076,42 € décomposée comme suit :
— Frais divers : 21 568,15 €
— Perte de gains professionnels (si perte de chance 90 %) : 528 508,27 €
— Préjudice d’affection et d’accompagnement : 70 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 30 000 €
Monsieur [W] [Y], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 70 000 €, décomposée comme suit : – Préjudice d’affection et d’accompagnement : 50 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 20 000 €
Condamner le Docteur [C] et la SHAM in solidum à verser à Madame [V] [Z] et Monsieur [T] [Y] la somme de 12 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les sommes allouées à Madame [V] [Z] et à Messieurs [T] et [W] [Y] produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
Dire que ces intérêts intégrés au capital produiront eux-mêmes intérêts
Condamner le Docteur [C] et la SHAM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Dominique ARCADIO, Avocat à la cour, dont ceux se rattachant au référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des indemnités allouées
Subsidiairement, ordonner l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et en totalité concernant les frais irrépétibles et les dépens
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Côte d’Or et à la BKK für Heilberufe, à la Süddeutsche Krankenversicherung a.G, à la Landeskrankenhilfe V.V.a.G.
Sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, les consorts [Z]-[Y] reprochent au Docteur [C] un défaut d’information, voire un manquement à un devoir de conseil, considérant qu’il aurait dû informer Madame [Z] des risques et avantages des différentes techniques d’accouchement envisageables, avant de lui conseiller celle qui lui paraissait la plus adaptée et adéquate à son état de santé et à ses antécédents. Ils notent que le Docteur [C] reconnaît n’avoir pas informé sa patiente du risque de rupture utérine liée à la cicatrice de sa césarienne antérieure. Ils estiment que Madame [Z] a perdu une chance de refuser un accouchement par voie basse, évaluée à titre principal à 100% et à titre subsidiaire à 95%. Ils ajoutent que cette faute est également à l’origine d’un préjudice d’impréparation.
Ils réclament l’indemnisation des préjudices subis par [B] [Y] de son vivant, puis celle de leurs préjudices personnels, en qualité de victimes indirectes, ainsi que le préjudice de Madame [Z] en lien avec la rupture utérine.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, le Docteur [A] [C] et son assureur SHAM, devenu RELYENS, sollicitent du tribunal de :
A titre principal, si le tribunal devait retenir un défaut d’information sur le risque de rupture utérine
REJETER les demandes formulées au titre d’une perte de chance en lien avec le défaut d’information sur le risque de rupture utérine
DIRE que le défaut d’information allégué est uniquement à l’origine d’un préjudice d’impréparation dont l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 6 000 euros
REJETER le surplus de demandes
REJETER la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la RAMENER à de biens plus justes proportions
REJETER l’ensemble des demandes de la CPAM de Côte d’Or
STATUER ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de bénéficier d’une césarienne
DIRE que le taux de perte de chance n’est pas supérieur à 5%
APPLIQUER ce taux de perte de chance à l’ensemble des prétentions indemnitaires
FIXER les préjudices de Madame [Z], victime directe, avant application du taux de perte de chance, comme suit :
— Frais divers : s’en rapporte
— Dépenses de santé : s’en rapporte
— Déficit fonctionnel temporaire : rejet
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique : 200 euros
— Déficit fonctionnel permanent : rejet
— Préjudice d’établissement : 8 000 euros
REJETER les demandes formulées au titre du préjudice de [B] [Y], Madame [Z] en qualité de victime indirecte, de Messieurs [T] et [W] [Y] en qualité de victimes indirectes
REJETER les demandes de la CPAM au titre des prestations servies pour Madame [B] [Y]
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait accueillir les demandes au titre du préjudice de [B] [Y], de Madame [Z], et Messieurs [Y] en qualité de victimes indirectes,
APPLIQUER le taux de perte de chance,
FIXER les préjudices de [B] [Y], avant application de la perte de chance, comme suit :
— Assistance par tierce personne : rejet – subsidiairement : 11 088 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 18 280 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique : 6 000 euros
FIXER les postes de préjudices de Madame [Z], avant application de la perte de chance, comme suit :
— Frais divers : rejet
— Frais obsèques : s’en rapporte
— Préjudice professionnel : rejet
— Préjudice d’affection et d’accompagnement : 30 000 euros
— Troubles dans les conditions d’existence : rejet
FIXER les postes de préjudices de Monsieur [T] [Y], avant application du taux de perte de chance, comme suit :
— Frais divers : rejet
— Frais d’obsèques : s’en rapporte
— Préjudice professionnel : rejet
— Préjudice d’affection : 10 000 euros
— Troubles dans les conditions d’existence : rejet
FIXER les postes de préjudices de Monsieur [W] [Y], avant application de la perte de chance, comme suit :
— Préjudice d’affection : 3 000 euros
— Troubles dans les conditions d’existence : rejet
RAMENER les demandes de la CPAM à de plus justes proportions en application du taux de perte de chance
En tout état de cause,
REJETER la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la RAMENER à de bien plus justes proportions
REJETER la demande formulée au titre de l’exécution provisoire
Subsidiairement, LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [C] et son assureur admettent que le praticien n’a pas informé Madame [Z] du risque de rupture utérine lié à son utérus cicatriciel suite à sa première césarienne. Ils soulignent que ce risque n’était pas fréquent ou grave, normalement prévisible au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. En revanche, ils soutiennent que ce défaut d’information n’a entraîné aucune perte de chance de se soustraire à un accouchement par voie basse, dès lors que les motifs ayant présidé à la décision précédente de césarienne n’étaient pas présents, que l’accouchement par voie basse était une indication conforme aux recommandations et qu’une césarienne n’était pas une alternative moins risquée. Ils observent également qu’au cours de la consultation du 13 septembre 2004, une césarienne avait bien été programmée pour le 16 septembre et que Madame [Z] avait accepté une tentative d’accouchement par voie basse si le travail débutait spontanément dans l’intervalle. Ils concluent à l’indemnisation du seul préjudice d’impréparation en formulant une offre.
Subsidiairement, si le tribunal retient une perte de chance d’opter pour une césarienne, les défendeurs estiment qu’elle ne peut excéder 5%, pour les motifs précédemment évoqués.
En outre, ils considèrent que seuls les préjudices de Madame [Z] en lien avec la rupture utérine peuvent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices de [B] [Y], de ses parents et de son frère en lien avec le handicap imputable à la survenue d’une encéphalopathie anoxique non fautive, sans lien de causalité avec le défaut d’information.
Ils émettent toutefois leurs observations sur les prétentions indemnitaires des demandeurs.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, la CPAM de Côte d’Or sollicite du tribunal de :
La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et son assureur SHAM à lui verser la somme de 106 285,75 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande
CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et son assureur SHAM à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM indiquer exercer son recours subrogatoire tel que prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur [C]
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
La circonstance qu’un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique et hors les cas d’urgence et d’impossibilité, de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
*Il est constant que, dans le cadre de sa seconde grossesse, Madame [Z] a consulté le Docteur [C] le 21 août, puis le 11 septembre 2004 en vue de préparer son accouchement. Lors de ce deuxième rendez-vous, le praticien a prescrit un enregistrement du rythme cardiaque fœtal deux fois par semaine ainsi qu’une radiographie du contenu utérin. Il a demandé à sa patiente de revenir le 13 septembre munie du résultat du second examen. Bien qu’il n’en existe pas de trace, les parties admettent l’existence d’un entretien le 13 septembre 2004, au cours duquel le Docteur [C] a réservé un bloc opératoire pour une césarienne programmée le 16 septembre. Il est établi qu’entre-temps, Madame [Z] a été admise à la clinique le 14 septembre à 12h30 pour des contractions utérines et une perte de sang, puis transférée en salle de naissance à 18 heures. Le Docteur [C] était alors de garde jusque 23 heures. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les efforts expulsifs ont débuté à 0h23. A 0h45, le Docteur [U], gynécologue obstétricien ayant pris la suite de la garde, a constaté subitement une moins bonne perception de la présentation et une bradycardie fœtale, qui l’ont conduit à décider d’une césarienne en urgence pour suspicion de rupture utérine. [B] [Y] est née à 1h14. L’intervention chirurgicale a confirmé l’existence d’une rupture utérine totale, qui s’est produite selon les experts entre 0h55 et 1 heure.
Le Docteur [C] a admis au cours des opérations d’expertise n’avoir pas délivré d’information à Madame [Z] sur le risque de rupture utérine sur utérus cicatriciel en cas d’accouchement par voie basse. Il maintient sa position dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il observe que ce risque était inférieur à 1%. Il relève également que, dans le cas de Madame [Z], la rupture utérine n’est pas intervenue au niveau de la cicatrice de sa première césarienne.
Les experts confirment que, suivant les recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français concernant la prise en charge de l’accouchement en cas d’utérus cicatriciel datant de 2000, le risque de rupture utérine était inférieur à 1%.
En revanche, le rapport d’expertise n’évoque pas précisément le fait que la rupture utérine subie par Madame [Z] ne correspond pas à la désunion de sa précédente cicatrice, cette observation étant seulement mentionnée dans le dire du médecin conseil du Docteur [C].
En tout état de cause, le tribunal rejoint la conclusion des experts judiciaires suivant laquelle l’information sur le risque, grave, de rupture utérine sur un utérus cicatriciel était due. Le Docteur [C] engage donc sa responsabilité pour un manquement à son devoir d’information.
*Il importe de préciser que les experts ont examiné l’ensemble des points soulevés par les parties, pour finalement écarter tout manquement fautif concernant :
— un éventuel suivi inapproprié tenant à la non prise en considération des contractions et douleurs vécues par Madame [Z] les 11 et 12 septembre 2004, des variations tensionnelles le 11 septembre 2004, des fluctuations de la présentation fœtale, des saignements survenus le 14 septembre 2004 ayant justifié l’admission de la patiente,
— l’estimation pondérale imprécise,
— la non-transmission de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal du 14 septembre entre 18h et 21h35
— une éventuelle prise en charge inappropriée lors du travail, en particulier l’absence d’examen clinique du Docteur [C] alors de garde, l’utilisation du Syntocinon par la sage-femme, la mise en place d’une analgésie péridurale, l’absence de capteur intra-utérin.
Plus particulièrement, les experts soulignent que l’indication d’une tentative d’accouchement par voie basse prise par le Docteur [C] était conforme aux recommandations en vigueur, en ce que Madame [Z] ne présentait pas un bassin rétréci mais une dimension limite du diamètre bi-sciatique, l’enfant n’était pas macrosome, la solidité de la cicatrice utérine ne pouvait être appréciée par aucun examen, les critères diagnostiques du diabète gestationnel étaient fluctuants d’un centre à l’autre à tel point que certains auraient pu l’exclure dans le cas de Madame [Z].
Ils insistent également sur le fait qu’il n’existe pas de symptôme précurseur de la rupture utérine avant et lors du travail, de telle sorte que les symptômes n’apparaissent qu’une fois la rupture utérine constituée.
Enfin, ils remarquent qu’il n’existe aucune recommandation sur le délai pour réaliser une césarienne en cas d’urgence vitale immédiate. Au cas particulier, ils qualifient d’optimal le délai « décision-naissance » et observent que les moyens matériels et humains étaient adaptés à la prise en charge d’une tentative d’accouchement par voie basse en cas d’utérus cicatriciel.
Ainsi, il n’existe pas d’autre faute imputable au Docteur [C] que le défaut d’information.
*L’existence d’un préjudice d’impréparation subi par Madame [Z] n’est pas débattue.
*Reste une divergence entre les parties sur l’existence d’une perte de chance pour Madame [Z] de s’opposer à un accouchement par voie basse si elle avait eu connaissance du risque de rupture utérine.
Comme il a été précédemment observé, l’indication d’un accouchement par voie basse n’était pas fautive. Contrairement à la première grossesse de Madame [Z], aucune donnée n’imposait une césarienne. Le rapport d’expertise met d’ailleurs en évidence que, lors de la première consultation du 21 août 2004, Madame [Z] a exprimé le souhait d’être déclenchée pour éviter toute macrosomie de l’enfant et précisé préférer une césarienne programmée à une césarienne en urgence. Un déclenchement a été envisagé à l’issue de la consultation du 11 septembre 2004, pour la semaine suivante si la présentation était céphalique. Puis, lors de l’entretien du 13 septembre, compte tenu manifestement des douleurs provoquées depuis deux jours par des contractions inefficaces, le Docteur [C] a programmé une césarienne pour le 16 septembre, la demanderesse ne s’opposant pas à une tentative d’accouchement par voie basse si le travail venait à débuter spontanément dans l’intervalle. Enfin, il ne peut être admis ni que l’accouchement par voie basse est une alternative thérapeutique à la césarienne, ni que la césarienne est une alternative thérapeutique sans risque.
Dans ce contexte, il ne peut être valablement soutenu que, connaissance prise du risque de rupture utérine évalué à moins de 1%, Madame [Z] ne serait opposée, pour ce seul motif, à toute tentative d’accouchement par voie basse. La demanderesse ne peut donc se prévaloir d’une perte de chance totale. En revanche, compte tenu de sa précédente expérience de césarienne sans difficulté, de sa préoccupation -certes infondée- concernant une macrosomie de l’enfant, de sa préférence pour une césarienne programmée à une césarienne d’urgence, il peut être admis que le défaut d’information portant sur le risque de rupture utérine a fait perdre à Madame [Z] une chance de refuser toute tentative d’accouchement par voie basse au profit d’une césarienne qu’il convient d’évaluer à 15%.
*Seule Madame [Z] est fondée à obtenir la réparation de son préjudice tiré uniquement de cette perte de chance. Les prétentions indemnitaires de Madame [Z], Monsieur [T] [Y] et de Monsieur [W] [Y] en qualité d’ayants-droits de [B] [Y] et en qualité de victimes indirectes doivent être rejetées.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V] [Z] tiré de la perte de chance
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Madame [Z] estime ses dépenses de santé à 315 euros, correspondant à des frais de soins psychologiques. Le Docteur [C] et son assureur s’en rapportent.
Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (315x15%=) 47,25 euros.
*La CPAM indique avoir exposé 173 euros de frais médicaux au bénéfice de Madame [Z]. Il est toutefois observé que ces dépenses ont été engagées entre le 8 octobre et le 20 décembre 2007, soit plus de trois années après la rupture utérine. En l’absence d’explication sur le lien de causalité, la demande doit être rejetée.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [Z] indique avoir exposé des frais de médecins-conseils (1530 euros), des frais de déplacement en lien avec la procédure (440,20 euros) des frais de copie du dossier médical (144,24 euros) des frais de traduction du dossier médical allemand (2774,12 euros) soit un total de 4888,56 euros (et non 4588,56 euros). Les défendeurs s’en rapportent sur ces dépenses.
Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (4888,56 x 15%=) 733,28 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
Seul le déficit fonctionnel temporaire en lien de causalité direct avec la rupture utérine doit être pris en considération et non les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [Z] en raison du handicap de sa fille.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les suites opératoires de la rupture utérine et sa réparation ont été simples : absence de plaie digestive ou urinaire, post partum sans particularité, absence de douleur résiduelle, pas de maladie virale post transfusionnelle. Les lésions en rapport avec cette rupture utérine ont été consolidées le 15 novembre 2004.
Madame [Z] indique de manière pertinente être restée hospitalisée 10 jours à cause de la rupture utérine, au lieu de 5 jours dans le cas d’une césarienne programmée. Il peut donc être admis qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours. Compte tenu des conclusions expertales et en l’absence d’autre élément, aucun déficit fonctionnel temporaire partiel n’est suffisamment démontré.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, et après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (28€/j x 5 j x 15%=) 21 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Le rapport d’expertise judiciaire reprend l’avis du Docteur [D] [F], psychiatre, qui a examiné Madame [Z] le 24 septembre 2012 à sa demande et qui conclut à des souffrances endurées de 3 sur 7.
La lecture de cet avis montre que les souffrances mises en évidence par le Docteur [F] sont en lien avec la prise en charge par Madame [Z] de sa fille handicapée. Aucun élément ne permet de distinguer les souffrances endurées à cause de la rupture utérine. Dans ce contexte, l’offre des défendeurs, à concurrence de 4 000 euros avant l’application du taux de perte de chance, est satisfactoire.
Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (4000 x 15%=) 600 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts judiciaires évaluent le préjudice esthétique à 0,5 sur 7 en considération du ventre forcé de grossesse et de la cicatrice.
Il est notable que le préjudice esthétique temporaire a les mêmes composantes que le préjudice esthétique permanent. A ce stade il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 500 euros.
Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de 75 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire conclut à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique. Il se réfère à l’analyse du Docteur [F] concernant les séquelles psychiques. Toutefois, comme précédemment, le déficit fonctionnel permanent mis en évidence chez Madame [Z] est lié au handicap puis au décès de sa fille. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un déficit fonctionnel permanent en lien de causalité avec la rupture utérine. La demande indemnitaire doit être rejetée.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Comme indiqué précédemment, les experts judiciaires évaluent le préjudice esthétique à 0,5 sur 7 en considération du ventre forcé de grossesse et de la cicatrice.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1 000 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (1000 x 15%=) 150 euros.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Z] a retrouvé une vie sexuelle deux mois après la naissance de sa fille. En revanche, les experts concluent à une contre-indication à une nouvelle grossesse en lien de causalité avec la rupture utérine.
Madame [Z] avait 37 ans à la date de consolidation de la rupture utérine. Elle était toujours en âge de procréer. L’indemnisation doit être évaluée à 10 000 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient à Madame [Z] la somme de (10 000 x 15%=) 1500 euros.
Sur le préjudice d’impréparation
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, le non-respect de son devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Suite au défaut d’information, Madame [Z] n’a pu se préparer aux conséquences du risque de rupture utérine, de sorte qu’elle doit être indemnisée, distinctement de la perte de chance de refuser un accouchement par voie basse, à hauteur de 6 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [V] [Z] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 47,25 euros
— Frais divers : 733,28 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 21 euros
— Souffrances endurées : 600 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 75 euros
— Déficit fonctionnel permanent : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 150 euros
— Préjudice d’établissement : 1500 euros
— Préjudice d’impréparation : 6 000 euros
Total : 9126,53 euros.
Le Docteur [A] [C] et son assureur SHAM devenu RELYENS seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil sera ordonnée.
La CPAM de Côte d’Or est déboutée de sa demande de remboursement de ses débours.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de Côte d’Or, BKK für Heilberufe KöRia, Süddeutsche Krankenversicherung a.G, Landeskrankenhilfe V.V.a.G, Landesverwaltungsamt [Localité 2], régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum le Docteur [C] et son assureur aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le Docteur [C] et son assureur seront également condamnés à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées en application de l’article 700 doivent être rejetées.
La CPAM doit également être déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum le Docteur [A] [C] et son assureur SHAM devenu RELYENS à payer à Madame [V] [Z] la somme de 9 126,53 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
DEBOUTE les prétentions indemnitaires de Madame [V] [Z], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [W] [Y] tant en qualité de victimes indirectes qu’en qualité d’ayants-droits de [B] [Y]
DEBOUTE la CPAM de Côte d’Or de toutes ses demandes
CONDAMNE in solidum le Docteur [A] [C] et son assureur SHAM devenu RELYENS aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le Docteur [A] [C] et son assureur SHAM devenu RELYENS à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE autres prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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