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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 avr. 2026, n° 25/10014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olga TOKAREVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charlotte MOUSSEAU
Me Agnès REMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVR
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 04 octobre 2018, Mme [U] [G] a, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, donné à bail d’habitation à M. [K] [P] et Mme [N] [H] un appartement situé [Adresse 2].
M. [T] [H] s’est porté caution solidaire de M. [K] [P] et de Mme [N] [H], par acte du 08 octobre 2018.
Le loyer actuel s’élève à la somme de 1917,27 euros et la provision sur charges à 110 euros.
Par lettre recommandée AR en date du 13 décembre 2024 reçue le 16 décembre 2024, Mme [N] [H] a informé la société PICHET IMMOBILIER SERVICES qu’elle donnait congé du logement, M. [K] [P] restant pour sa part dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [K] [P] et Mme [N] [H] un commandement de payer la somme principale de 12 431,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, M. [T] [H] par acte extrajudiciaire en date du 03 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 08 octobre 2025 et 14 octobre 2025, Mme [U] [G] a fait assigner M. [K] [P], Mme [N] [H] et M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat de bail portant sur l’appartement par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [K] [P] et de tous occupants de son chef et obtenir la condamnation solidaire de M. [K] [P] et M. [T] [H] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 18 454,17 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnités d’occupation dus au 01 septembre 2025 et à une indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2025 égale au montant des loyers et charges, en ce compris la taxe sur les ordures ménagères qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner Mme [N] [H], solidairement avec M. [K] [P] et M. [T] [H] à la somme de 13467,58 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 16 juillet 2025 ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Madame [U] [G], représentée par son conseil, a aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, formé les demandes suivantes :
— Constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 31 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de M. [K] [P]
— Condamner solidairement M. [K] [P] et M. [T] [H] en sa qualité de caution solidaire à lui payer en deniers ou quittances la somme de 27150 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation dus au 18 février 2026
— Condamner Mme [N] [H], solidairement avec M. [K] [P] et M. [T] [H] à lui payer la somme de 13 467,58 euros correspondant au montant des loyers impayés dus au 16 juillet 2025
— Lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à ce que des délais de paiement soient octroyés à Mme [N] [H] sur une période maximale de 12 mois pour le règlement des condamnations hors frais irrépétibles et dépens
— Condamner solidairement M. [K] [P] et M. [T] [H] en sa qualité de caution solidaire à lui payer à compter du 01 mars 2026 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe d’ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
— Condamner solidairement M. [K] [P], Mme [N] [H], M. [T] [H] en sa qualité de caution solidaire à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à ce que des délais de paiement soient octroyés à M. [T] [H] sur une période maximale de 12 mois pour le règlement des condamnations hors frais irrépétibles et dépens
— Condamner solidairement M. [K] [P], Mme [N] [H], M. [T] [H] en sa qualité de caution solidaire aux dépens
— Débouter M. [K] [P] de ses demandes
— Débouter Mme [N] [H] de ses demandes
— Débouter M. [T] [H] de ses demandes
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rejeter toute demande tendant à l’écarter
Elle fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que la résiliation du bail est acquise au 31 août 2025. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai à M. [K] [P] pour quitter les lieux, arguant de sa mauvaise foi, de son incapacité à régler le loyer mensuel, du caractère colossal de la dette, de ce qu’il a bénéficié, de fait, de large délai et de ce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance garantissant les loyers ou indemnités impayés.
Elle soutient que Mme [N] [H] est tenue du règlement des loyers et charges jusqu’au 16 juillet 2025, date d’effet du congé au regard de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989. Elle conteste toute novation. Elle soutient que les APL qui ne sont perçues que depuis le mois de novembre 2025 doivent s’imputer sur les indemnités dues à partir du mois de novembre 2025 et que le montant du dépôt de garantie n’a pas à être déduit tant que les clés du logement n’auront pas été restitués.
Elle fait valoir, s’agissant de M. [T] [H], que les indemnités mentionnées à l’acte de caution vise les indemnités d’occupation.
M. [K] [P] a comparu, assisté de son conseil. Aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, il a formé les demandes suivantes:
— Lui accorder un délai de douze mois pour quitter l’appartement
— Dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir qu’il a connu de graves problèmes de santé consistant en des troubles psychiques et neuropsychiques ayant nécessité son hospitalisation, fin 2024. Cette situation l’a conduit à cesser ses activités professionnelles ; il perçoit désormais une allocation aux adultes handicapés. Au regard de cette situation, un relogement dans le parc privé n’est pas envisageable. Il a entrepris les diligences pour trouver une solution de relogement : il a effectué une demande de logement social le 20 mars 2025 et entamé des démarches au titre du DALO, en cours d’instruction. Par ailleurs et au regard de l’absence de la reprise d’une activité économique, il a entrepris des démarches pour remédier à ses difficultés financières dont le dépôt d’un dossier de surendettement, le 10 février 2026. Il précise avoir sa fille en garde alternée et que la majeure partie de ses ressources est employée pour lui permettre à continuer de l’accueillir. Sur questions du magistrat à l’audience, il indique que l’appartement de sa mère est trop petit pour pouvoir l’accueillir et qu’il ne peut résider dans la maison de famille en Bourgogne compte tenu de la garde alternée.
Mme [N] [H] a comparu, assistée de son conseil. Aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, elle a formé les demandes suivantes:
A titre principal,
— Juger que la novation du contrat de bail par changement de débiteur est intervenue,
— Prononcer sa mise hors de cause et débouter Madame [G] de l’intégralité des demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considère qu’il n’y a pas novation,
— Débouter Madame [G] de ses demandes formées à son encontre pour la période postérieure au 13 juin 2025, en déduisant les APL éventuellement perçues jusqu’à cette date ainsi que le dépôt de garantie ;
— Condamner Monsieur [P] à l’indemniser à hauteur de la moitié de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, déduction faite des APL perçues par le bailleur et du dépôt de garantie et à la somme de 15 000 €, en réparation des préjudices subis du fait de son comportement sciemment malveillant et déloyal à son encontre ;
— Lui accorder un délai de règlement de 24 mois pour le règlement de toute condamnation
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de la novation par changement de débiteur, elle expose avoir quitté le logement en 2021 dans un contexte difficile. Le bailleur en a été informé et à compter de ce départ M. [K] [P] a réglé seul le montant des loyers et charges sans qu’il émette la moindre réserve de sorte qu’il a accepté de manière certaine et non équivoque cette nouvelle situation juridique.
Elle fait par ailleurs valoir que le montant des APL doit être déduit du montant de la dette ainsi que le versement du dépôt de garantie.
Au soutien de sa demande délais de paiement, elle argue de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne lui permettant pas de régler la dette en une seule fois.
Au soutien de ses demandes formées contre M. [P], elle vise l’article 1317 du code civil relatif à l’action récursoire au titre sa première demande et elle fait valoir, au titre de la seconde demande, le comportement malveillant et déloyal de ce dernier à son encontre.
Monsieur [T] [H], représentée par son conseil, a aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, formé les demandes suivantes:
— Débouter [U] [G] de ses demandes formées à son encontre portant sur la période postérieure au 31 août 2025 ; subsidiairement, dire que l’aide au lo-gement attribuée à [K] [P] sera déduite du montant de l’indemnité d’occupation ;
— Dire que l’allocation logement attribuée à [K] [P] entrera en déduction des sommes dues à [U] [G] et s’imputera sur les loyers impayés ;
— Lui accorder un délai de règlement de 24 mois pour le règlement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner [K] [P] à l’indemniser à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire le concernant ;
Au soutien de ses demandes formées contre la bailleresse, il fait valoir que l’engagement de caution tenant à la prise en charge d’indemnités dues au bail-leur, sans autre précision, ne permet pas de considérer que l’indemnité d’occupation est incluse dans le périmètre du cautionnement de sorte qu’il ne peut être tenu au-delà du 31 août 2025. Il soutient par ailleurs qu’il y a lieu de déduire du montant de la dette les allocations logement perçues par le bailleur depuis le mois de novembre 2025. S’agissant de la demande de délai de paie-ment, il fait valoir que le montant des sommes réclamées correspond à 2/3 de ses revenus annuels et précise qu’il est en cours de traitement d’une maladie de longue durée.
Au soutien de ses demandes contre M. [K] [P] ; il se prévaut de l’article 2309 ancien du code civil au regard de la date de son acte de cautionne-ment.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Mme [U] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 04 octobre 2018 contient une clause résolutoire (art. VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à M. [K] [P] le 30 juin 2025, pour la somme en principal de 12 431,58 euros, hors coût de l’acte.
Il sera fait application du délai de deux mois visé tant dans le contrat de bail que dans le commandement de payer.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 août 2025 minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [K] [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [U] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la cons-truction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [P] n’a pas la capacité de régler le loyer courant de sorte que lui octroyer un délai pour quitter les lieux aggraverait nécessairement la dette, déjà très importante et ce au préjudice du bailleur qui est un particulier. En outre, M. [K] [P] a déjà, de fait, bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux puisqu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2025. Enfin, il ne sera pas sans toit puisque sa mère réside à [Localité 1] et qu’il peut résider en Bourgogne dans la résidence familiale.
Au vu de ces éléments, M. [K] [P] est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges (en ce compris la taxe d’ordures ménagères), tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [U] [G] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Sur l’obligation à la dette de M. [K] [P]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [U] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 février 2026, M. [K] [P] restait lui devoir la somme de 26 293,12 hors frais de contentieux qui seront à inclure dans les dépens, terme de février 2026 inclus.
Ledit décompte n’est pas contesté.
M. [K] [P] sera en conséquence condamné à payer à Mme [U] [G] la somme de 26293,12 euros.
Sur l’obligation à la dette de Mme [N] [H]
Pour mémoire, Mme [N] [H] soutient qu’une novation serait intervenue dès lors qu’elle a quitté le logement en 2021, que le bailleur en a été informé et que, depuis cette date, M. [K] [P] a réglé seul les loyers et charges, sans que le bailleur n’émette la moindre réserve. Elle en déduit que le bailleur aurait accepté de manière certaine et non équivoque la substitution de débiteur. Mme [U] [G] conteste, quant à elle, toute novation. Mme [N] [H] sollicite par ailleurs la déduction du montant du dépôt de garantie de la dette et la déduction du montant des APL perçus par Mme [U] [G] depuis le mois de novembre 2025, demandes auxquelles s’oppose la bailleresse au regard de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 et au motif que les APL ont été versées postérieurement à l’expiration de l’obligation solidaire.
Selon l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1330 précise que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Il en résulte que la novation exige une intention certaine et non équivoque du créancier d’éteindre l’obligation initiale.
En l’espèce, les éléments produits ne démontrent pas que le bailleur aurait clairement manifesté la volonté d’éteindre l’obligation de Mme [N] [H] et de la transférer à M. [K] [P]. Aucun acte, aucun écrit, aucun avenant au bail ne matérialise une volonté de substitution. Le silence du bailleur ne peut, au regard de l’article 1330, être interprété comme une volonté non équivoque de nover.
Faute de démontrer une intention claire du bailleur d’opérer une substitution de débiteur, les conditions de la novation ne sont pas réunies de sorte que Mme [N] [H] demeure débitrice des obligations nées du bail et ce jusqu’au 16 janvier 2025, date d’effet du congé qu’elle a donné par lettre recommandée AR en date du 13 décembre 2024 qui a été reçue le 16 décembre 2024 et ce, par application du VI de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Vu l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, il n’y a pas lieu de déduire, en l’état, le montant du dépôt de garantie de la dette. Cette déduction ne peut intervenir qu’après restitution des locaux et sous certaines conditions.
Par ailleurs, l’aide personnalisée au logement est une aide affectée, c’est à dire qu’elle est juridiquement destinée à couvrir un loyer déterminé pour une période déterminée. Le montant des APL perçues par le bailleur doit dès lors s’imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées, et non selon la règle d’imputation de l’article 1256 du Code civil pour les paiements ordinaires.
Au vu des développements qui précèdent, Mme [N] [H] sera tenue solidairement avec M. [K] [P] à hauteur de 13 081,18 euros correspondant à la dette locative au 16 juillet 2025, déduction faite des frais du commandement de payer qui seront à inclure dans les dépens.
Vu l’article 1343-5 du code civil et vu la situation respective des parties (celle de Mme [N] [H] est justifiée tandis qu’il n’y a aucun élément s’agissant de Mme [U] [G]) il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [N] [H] sur 24 mois, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L’octroi de délais de paiement vaut pour l’arriéré locatif et non pour les frais irrépétibles et dépens.
Sur l’obligation à la dette de M. [T] [H]
Pour mémoire, M. [T] [H] et la bailleresse divergent sur l’étendue de l’acte de cautionnement.
L’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, devenu l’article 2294 du code civil dispose que " le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. "
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement de M. [T] [H] que celui- ci s’est porté " caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par M. [P] [K] et Mme [H] [N], en vertu du bail qui lui a été consenti, à compter du 12 octobre 2018 […] "
Ainsi, l’engagement de caution ne porte pas expressément sur des indemnités d’occupation qui seraient dues après résiliation du bail. La mention « indemnités » n’est pas suffisamment précisée pour correspondre aux indemnités d’occupation prononcées par décision de justice.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [T] [H] ait entendu garantir l’hypothèse d’un maintien irrégulier dans les lieux.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de cantonner l’obligation à la dette de M. [T] [H] jusqu’au 31 août 2025 inclus.
M. [T] [H] sera dès lors tenu solidairement avec M. [K] [P] à hauteur de 16 060,24 euros correspondant à la dette locative au 31 août 2025, déduction faite des frais du commandement de payer qui seront à inclure dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de déduire du montant de la dette, le montant des APL et ce, pour les raisons exposées supra.
Vu l’article 1343-5 du code civil et vu la situation respective des parties (celle de M. [T] [H] est justifiée tandis qu’il n’y a aucun élément s’agissant de Mme [U] [G]) il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [T] [H] sur 24 mois, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L’octroi de délais de paiement vaut pour l’arriéré locatif et non pour les frais irrépétibles et dépens.
Sur les demandes de Mme [N] [H] formulée contre M. [K] [P]
Mme [N] [H], qui vise l’article 1317 du code civil, forme une action récursoire. Elle ne forme pas de demande en garantie.
Au vu de l’article 1317 du code civil, l’action récursoire suppose que celui qui l’exerce ait effectivement payé la dette et réglé plus que sa part.
Ces conditions ne sont, en l’état, pas réunies
Mme [N] [H] est en conséquence déboutée de sa demande.
Mme [N] [H] forme également une demande de dommages et intérêts, arguant d’un comportement déloyal et malveillant à son encontre.
M. [K] [P] justifie de ses problèmes de santé consistant en des troubles psychiques et neuro psychiques et il ressort des pièces versées aux débats que les impayés de loyers ont commencé non pas à compter de la séparation du couple (en 2021) mais à compter desdits problèmes de santé (fin 2024) ayant eu un impact sur sa situation professionnelle et partant sur ses ressources. Il justifie percevoir désormais l’allocation adulte handicapée (1033,32 euros), l’allocation logement (476 euros) et l’allocation de soutien familial (199, 18 euros). Il a par ailleurs formulé une demande de logement social, le 20 mars 2025, entamé des démarches au titre du DALO et déposé un dossier de surendettement.
Les impayés de loyers ne procèdent dès lors pas d’une intention de nuire. Cependant le maintien prolongé dans les lieux a aggravé considérablement la dette et préjudicié aux parties dont Mme [N] [H] alors que des solutions, en attendant l’attribution d’un logement social, auraient pu être mobilisées (résidence chez la mère à [Localité 1] et/ou en Bourgogne dans la résidence familiale). Au regard du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel et des échanges de mails plus récents entre les parties, ce maintien dans les lieux s’inscrit, aussi, dans un contexte malveillant de la part de M. [K] [P] justifiant sa condamnation à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [T] [H] formulée contre M. [K] [P]
M. [T] [H] forme une action récursoire, avant paiement.
Vu la date de l’acte de cautionnement, en date du 08 octobre 2018,
Vu l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 2309 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce,
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] [H]. M. [K] [P] est en conséquence condamné à indemniser M. [T] [H] du montant des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [P], Mme [N] [H] et M. [T] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de notification à la Préfecture. Ils seront également condamnés solidairement à payer à Mme [U] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [P] sera condamné à payer à Mme [N] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [K] [P] sera condamné à payer à M. [T] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 04 octobre 2018 entre Mme [U] [G] d’une part, et M. [K] [P] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 30 août 2025 minuit ;
ORDONNE à M. [K] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [K] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges (en ce compris la taxe d’ordures ménagères) qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [U] [G] la somme de 26293,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus,
DIT que Mme [N] [H] sera tenue solidairement de l’arriéré locatif susvisé avec M. [K] [P] à hauteur de 13 081,18 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 16 juillet 2025 et la condamne solidairement avec M. [K] [P] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 13 081,18 euros ;
AUTORISE Mme [N] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 545 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que M. [T] [H] sera tenu solidairement, en sa qualité de caution, au titre de l’arriéré locatif susvisé avec M. [K] [P] à hauteur de 16 060,24 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 31 août 2025 et le condamne solidairement avec M. [K] [P] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 16 060,24 euros ;
AUTORISE M. [T] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 669 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Mme [N] [H] de son action récursoire.
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [P] à indemniser M. [T] [H] du montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre en exécution du cautionnement du 4 octobre 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [P], Mme [N] [H] et M. [T] [H] en sa qualité de caution aux dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de notification à la Préfecture ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [P], Mme [N] [H] et M. [T] [H] en sa qualité de caution à payer à Mme [U] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [T] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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