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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLP
[N] [K], [V] [D]
C/
[G] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [Z] [S]
Me Anaïs PERIER
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [N] [K]
née le 25 Août 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [V] [D]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y]
née le 23 Juillet 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004952 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Anaïs PERIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2008, Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D] ont consenti à Madame [G] [Y] un bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 460 €.
Par acte de commissaire de justice visant à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, délivré le 4 janvier 2024, Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D] ont fait commandement à Madame [G] [Y] de payer la somme de 1889,88 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D] ont fait assigner Madame [G] [Y], aux fins, principalement, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion, condamnation au paiement des loyers impayés et à une indemnité d’occupation.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de discuter d’un éventuel accord entre elles.
A l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D], demandeurs, et Madame [G] [Y], défenderesse, représentés par leurs avocats respectifs, sollicitent l’homologation de l’accord auquel ils sont parvenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Les deux parties ayant été représentées à l’audience, une ordonnance contradictoire sera rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de l’accord
Les parties ont conclu un accord qu’elles font valoir à l’audience et dont elles sollicitent l’homologation. Elles expliquent que Madame [G] [Y] a quitté le logement le 15 août 2024 et qu’elles se sont accordées pour que celle-ci ne récupère pas son dépôt de garantie, d’un montant de 920 euros.
Elles expliquent ainsi, qu’à l’exception du paiement de cette somme par la retenue du dépôt de garantie, les parties renoncent à l’ensemble de leurs demandes.
Il convient donc de donner force exécutoire à l’accord des parties conclu à l’audience, en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties à l’audience règlant amiablement le litige les opposant,
CONSTATE que Madame [G] [Y] a quitté le logement loué le 10 août 2024 de sorte que les demandes de Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D] visant à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de l’occupante ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation sont devenues sans objet;
CONSTATE que Madame [G] [Y] se désiste de l’ensemble de ses demandes de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte de 50 € par jour de retard et d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 8.000 €,
CONSTATE que Madame [N] [K] et Monsieur [V] [D] se désistent de l’ensemble de leurs demandes visant à voir condamner Madame [G] [Y] à leur régler la dette locative d’un montant de 2.294 € ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIT que Monsieur [V] [D] et Madame [N] [K] conserveront le dépôt de garantie qui leur a été versé par Madame [Y] à hauteur de 920 euros et ce, pour solde de tout compte,
DONNE force exécutoire à cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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