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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH45
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [W] épouse [W]
née le 15 Février 1967 à [Localité 5] (TURQUIE) (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic FONCIA LOIRET sis [Adresse 1] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LOIRET, immatriculée au RCS sous le n°348 912 695 , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. AZEMB sous l’enseigne commerciale LA TABLE D’ANTEP
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 882 976 426, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory MEYER de la SCP ACTE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par requête reçue par le greffe le 26 juin 2025 et transmise contradictoirement aux autres parties, M. [Y] [W] et Mme [X] [W] ont saisi la présente juridiction après constat d’une omission de statuer entachant l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 dans l’affaire RG n° 24/288, opposant M. [Y] [W] et Mme [X] [W] à la SARL AZEMB et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 1], en ce que le dispositif de la décision a omis de statuer sur la demande des époux [W] tendant à obtenir la condamnation de la SARL AZEMB à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par requête reçue par le greffe le 5 août 2025 et transmise contradictoirement aux autres parties, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 1] a saisi la présente juridiction après constat d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 dans l’affaire RG n° 24/288, en ce que le dispositif de la décision est ainsi libellé : « DEBOUTE recevable l’action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 1] ; » : au lieu de « DECLARE recevable l’action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 1] ; ».
Selon conclusions signifiées par voie officielle le 16 octobre 2025, déposées à l’audience de référé du 17 octobre 2025TS e9bastien 668775071À vérifier
, la SARL AZEMB et la SELARL [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [D], indique que l’omission de statuer n’est pas caractérisée dès lors que le juge des référés a, dans l’ordonnance du 14 avril 2023, tranché cette question et qu’en conséquence :
— La requête de M. [Y] [W] et Mme [X] [W] doit être déclarée irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée ;
— M. [Y] [W] et Mme [X] [W] doivent être condamnés aux entiers dépens, dont bénéfice de distraction, et à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 novembre 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 1] et la SARL AZEMB ont soutenu les termes de leurs écritures, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. M. [Y] [W] et Mme [X] [W] étaient absents à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 prorogée au 9 janvier 2025.
M. [Y] [W] et Mme [X] [W] ont communiqué par voie électronique le 18 novembre 2025 une note en délibéré et sollicitent du juge des référés de :
— à titre principal, se déclarer incompétent à statuer sur la requête en omission de statuer des époux [W] au vu de l’effet dévolutif au bénéfice de la Cour d’Appel d'[Localité 6], en raison de l’appel interjeté par la SARL AZEMB contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025.
— Subsidiairement :
— Déclarer la SARL AZEMB irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.
— Débouter la SELARL [Adresse 7] de l’ensemble de ses prétentions.
— Accueillir la Requête de Monsieur [Y] [W] et de Madame [X] [W] et y faisant droit :
— Rectifier l’Ordonnance de référé du 23 mai 2025 (RG n° 24/00288) en mentionnant dans son dispositif, après la phrase : « CONDAMNE provisoirement la société AZEMB et M. [Y] [W] et Mme [X] [W] aux dépens. » la phrase suivante : CONDAMNE la société AZEMB à garantir Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
— Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’Ordonnance à rectifier.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Selon l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer et toute erreur matérielle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SARL AZEMB, alors in bonis, a interjeté appel, devant la cour d’appel d'[Localité 6], de l’ordonnance rendue le 23 mai 2025, dont il est sollicité par ailleurs d’une part la rectification d’une erreur matérielle et d’autre part de statuer sur une omission de statuer.
En conséquence, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d'[Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître la présente affaire ;
DESIGNE la cour d’appel d'[Localité 6] compétent pour connaître la présente affaire ;
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe à la cour d’appel d'[Localité 6].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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