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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 sept. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVDQ
Demandeur
Défendeur
Mme [K] [V] épouse [C] comparante
M. [L] [C] non comparant
[Adresse 2]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, non comparante
M. D.P.H. de la Savoie
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— [S] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025 prorogé au 16 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 11 décembre 2024, M. [L] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] ont formé devant le Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées en date du 15 octobre 2024 confirmant la décision de la commission des droits et de l’autonomie attribuant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) – complément 3 pour leur fils, [R] né le 27/03/2013.
Par jugement avant dire droit du 9 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 à 8h45, Salle Benoit de Boigne, palais de justice de Chambéry ;Ordonné la comparution personnelle de Madame [N] [H], psychologue, [Adresse 3], à l’audience du 3 juin 2025 à 8h45 pour y être entendue en qualité de témoin ;Ordonné à Madame [N] [H] de se présenter avec ses agendas de consultation pour les années 2022 à 2024 ;Ordonné qu’à cette audience les parties, ou leurs conseils, se présentent en application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;Rappelé que les parties pourront faire valoir leurs moyens nouveaux à l’issue de cette audition.
Les parties se sont présentées à l’audience du 3 juin 2025.
Madame [H] a prêté serment au visa des articles 210 et 211 du code de procédure civile et a été entendue en qualité de témoin.
A l’issue de cette audition, Madame [K] [V] épouse [C], en personne, a maintenu les demandes effectuées lors de l’audience du 10 mars 2025. Aux termes de ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, M. [L] [C] et Mme [K] [V] épouse [C], régulièrement représentés, demandent au tribunal de :
Juger Monsieur et Madame [C], en leur qualité de représentants légaux de [R], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence,Annuler la décision du 15 octobre 2024 qui a refusé le bénéfice du complément 4 de l’AEEH,Allouer le bénéfice du complément 4 à Madame [C] à compter du 1er septembre 2024 et ce pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 août 2026,Débouter la [13] de ses demandes,Condamner la [11] à verser à Monsieur [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [Adresse 10], régulièrement représentée, a adressé un mémoire en défense, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie du 15 octobre 2024,Débouter le demandeur de son recours,Dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] reconnait que l’enfant [R] présente des difficultés nécessitant des soins réguliers mais estime que les dépenses de soins relatives à l’enfant s’élèvent à 2018 euros par an, ouvrant droit au complément 3 de l’AEEH.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le faux et la tentative d’escroquerie au jugement
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 299 du code de procédure civile dispose : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
L’article 289 du code de procédure civile indique : « S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. »
Selon l’article 291 du code de procédure civile, « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté. »
L’article 293 du code de procédure civile précise : « Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité. »
L’unique point d’achoppement entre les parties porte sur le nombre de séances en psychologie dont bénéficie [R] pour une année.
Pour justifier leur demande, les époux [C] ont versé aux débats le récapitulatif des factures et le devis datés du 3 mars 2025 de Madame [N] [H], psychologue à [Localité 7]. Ces pièces ne sont pas numérotées mais ont été adressées au tribunal par Madame [C] selon courriel du 3 mars 2025.
Ces factures et devis font état d’un nombre de consultations psychologiques pour [R] compris entre 43 et 45 séances par an.
La [11] soutient que ce nombre de consultations lui paraît très élevé, d’autant que les factures qui lui avaient été adressées lors de l’instruction de la demande étaient plus précises (les dates de consultations étant listées) et ne reflétaient pas une telle fréquence. La [11] questionne la véracité des factures et devis produits devant le tribunal pour l’audience du 10 mars 2025.
Les époux [C] soutiennent que [R] souffre d’une anxiété sévère lui imposant des séances hebdomadaires, sauf durant les cinq semaines de congés payés.
En l’espèce et à l’appui de leur demande de complément 4 AEEH, le couple [C] a fourni à la [11] trois factures dont le nombre de séances ne correspond pas au récapitulatif produit le 3 mars 2025 soit :
Selon facture
Selon récapitulatif
Nombre de séances pour l’année 2022
14 séances
45 séances
Nombre de séances pour l’année 2023
24 séances
43 séances
Nombre de séances pour l’année 2024
15 séances
44 séances
Nombre de séances pour l’année 2025
Devis à 45 séances
Par ailleurs, la [11] n’a pas pu se mettre en relation avec la professionnelle de santé, les époux [C] s’y opposant.
Les demandeurs n’expliquent pas les différences entre les factures et le récapitulatif.
Le tribunal, ayant relevé des incohérences entre les écrits produits par les demandeurs lors de l’instruction du dossier devant la [11] et lors des débats devant le tribunal, a ordonné l’audition de la professionnelle de santé afin de lever le doute sur le montant des frais de psychologue exposés par les époux [C] au bénéfice de leur fils [R].
Lors de son audition, Madame [H] a indiqué que les montants réellement facturés aux parents de [R] correspondaient aux récapitulatifs adressés à la [11] lors du recours gracieux. Elle précise que les montants repris dans le récapitulatif du 3 mars 2025 correspondent aux séances facturées et au temps passé sur l’étude du dossier de [R] qu’elle ne facture pas aux parents. Il est constant que Madame [H] a menti dans le récapitulatif sur le nombre de séances facturées dès lors qu’elle déclare « une séance de 45 mn à une heure est facturée 60 euros, sans augmentation tarifaire :
2022 : 45 séances = 2700 euros,
2023 : 43 séances = 2580 euros,
2024 : 44 séances = 2640 euros. »
Il est également constant que Madame [C], qui ne pouvait ignorer le nombre réel de séances de psychologie dont a bénéficié [R], a produit devant le tribunal une pièce falsifiée afin de déterminer ce dernier à lui octroyer une prestation indue.
Madame [H] et Madame [C] ont adopté un comportement délictueux qui sera dénoncé au Procureur de la République de [Localité 8] selon deux soit-transmis distincts.
Sur le fond
L’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L’article R.542-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Madame [C] reconnaît à l’audience que le montant des frais dépensés pour [R] est de 4382 euros par année scolaire. Le tribunal constate que pour bénéficier du complément 4 de l’AEEH, Madame [C] doit établir que les frais dépassent 4620 euros. Force est de constater que Madame [C] échoue à démontrer que les frais dépassent ce seuil. Il convient de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], succombant, seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE M. [L] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] – Chambre sociale – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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