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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03829 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4FW
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (France)
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Association CIBI JOCONDIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6]
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Alain DEBENEST de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS,
MSA BERRY TOURAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2015, Monsieur [M] [K] a assisté à la 10ième édition du Téléthon rallye à [Localité 10] organisé par Monsieur [H] [V], président de l’Association CIBI Jocondienne.
Au cours de cette manifestation plusieurs coureurs automobiles ont annoncé leur présence dont Monsieur [L] [G], propriétaire d’un véhicule Peugeot 106.
Alors qu’il assistait au spectacle, le véhicule de Monsieur [L] [G], conduit par Monsieur [B] [S] est sorti de la route et est venu percuter un arbre et pour éviter la chute d’ une branche, Monsieur [M] [K] a couru puis trébuché. Il s’est blessé et a présenté une fracture fermée de l’humérus ayant nécessité la pose d’une plaque.
Monsieur [M] [K] a dû subir une seconde intervention, le 11 octobre 2016, destinée à effectuer une greffe de moelle osseuse.
Monsieur [M] [K] a présenté une pseudarthrose et a donc sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a désigné le docteur [W] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22 et 29 août 2023, Monsieur [M] [K] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours l’Association CIBI Jocondienne, Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [V] au visa des articles 1240 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
DECLARER Monsieur [M] [K] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [V], l’Association CIBI JOCONDIENNE, Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures.
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA BERRY-TOURAINE.
CONDAMNER in solidum l’association CIBI JOCONDIENNE, Messieurs [V], [G] et [S] à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de :
— 882 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne
— 9 808 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 540 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
CONFIRMER que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] et l’Association Cibi Jocondienne demandent au tribunal de :
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Monsieur [M] [K] à l’encontre de Monsieur [H] [V] en personne.
Juger que l’Association CIBI JOCONDIENNE n’a commis aucune faute dans l’accident dont a été victime Monsieur [M] [K].
Débouter Monsieur [M] [K] et la MSA BERRY TOURAINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’Association CIBI JOCONDIENNE et de Monsieur [H] [V] es qualité de représentant légal de l’association CIBI JOCONDIENNE.
A titre subsidiaire,
Fixer les préjudices de Monsieur [M] [K] aux sommes suivantes :
— Assistance tierce personne : 0 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthetique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.540 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Juger que Monsieur [M] [K] a commis une faute réduisant son droit à indemnisationà 75 %.
En conséquence,
Condamner in solidum l’association CIBI JOCONDIENNE, Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.940,38 € (11.761,50 € X 25 %).
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer les préjudices de Monsieur [M] [K] aux sommes suivantes :
— Assistance tierce personne : 637 €
— Souffrances endurées 14.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.540 €
— Préjudice esthétique : 1500€
Juger que Monsieur [M] [K] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à 75 %.
En conséquence,
Condamner in solidum l’association CIBI JOCONDIENNE, Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.099,63 € (12.398,50 € x 25 %).
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [K], Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] à régler à l’Association CIBI JOCONDIENNE et à Monsieur [H] [V] chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article R211-11 4° du Code des assurances,
Vu les articles L331-10, R331-18 et R331-30 du Code du sport,
DIRE ET JUGER Monsieur [B] [S] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la mise en cause par Monsieur [M] [K] à l’endroit de Monsieur [B] [S] est mal fondée,
DEBOUTER Monsieur [M] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le droit à indemnisation de Monsieur [M] [K] était retenu par le Tribunal,
DONNER ACTE à Monsieur [B] [S] de ce qu’il formule toutes protestations à l’encontre des prétentions de Monsieur [M] [K],
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [K] a commis une faute dans la réalisation de ses séquelles, venant exclure tout droit à indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [K] ne saurait prétendre à percevoir une indemnisation supérieure à :
— Aide à domicile : 637 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1645,65 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Préjudicie esthétique temporaire : 60 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3500 €
— Préjudice esthétique permanent : 300 €
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [K] ne pourrait qu’être réduit de 75 % du fait que la cause exclusive de l’accident de Monsieur [M] [K] relève de son seul comportement (spectateur dans une zone non sécurisée, peur, précipitation, chute sur un camping-car en stationnement) ,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry Touraine est intervenue volontairement et demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la Loi n°86-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale,
Déclarer recevable et bien fondée la Mutualité Sociale Agricole BERRY TOURAINE en son intervention volontaire ;
Condamner in solidum toute personne jugée responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [K] suite à l’accident survenu le 5 décembre 2015 à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 7.903,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour le compte de Monsieur [M] [K] ;
Condamner in solidum toute personne jugée responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [K] suite à l’accident survenu le 5 décembre 2015 à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 24.038,99 euros au titre du remboursement des indemnités journalières versées à Monsieur [K] ;
Condamner in solidum toute personne jugée responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [K] suite à l’accident survenu le 5 décembre 2015 à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner in solidum toute personne jugée responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [K] suite à l’accident survenu le 5 décembre 2015 à régler à la MSA BERRY TOURAINE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum toute personne succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [M] [K] recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [V].
Or, il ressort des statuts de l’Association CIBI Jocondienne que Monsieur [H] [V] exerce seulement la fonction de Président de cette association, laquelle est régulièrement déclarée en Préfecture depuis le 12 mai 2005.
Par ailleurs, l’arrêté du sous préfet de [Localité 11] en date du 26 novembre 2015 précise bien que Monsieur [H] [V] représentant l’Association CIBI Jocondienne est autorisé à organiser le 5 décembre 2015, une démonstration automobile denommée “téléthon rallye de [Localité 10].”
Ainsi, Monsieur [H] [V] qui n’a pas agi personnellement mais uniquement ès qualité de représentant de l’Association CIBI Jocondienne, organisatrice de la manifestation sportive, doit être mis hors de cause.
Sur la responsabilité de l’Association CIBI Jocondienne
Monsieur [M] [K] fonde sa demande à l’encontre de l’Association CIBI Jocondienne sur l’article 1240 du code civil qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient donc à Monsieur [M] [K] de démontrer l’existence d’une faute de l’organisateur, l’Association CIBI Jocondienne puis un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Pour que la responsabilité de l’Association CIBI Jocondienne puisse être retenue, il appartient à Monsieur [M] [K] d’établir que l’organisateur du rallye a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de moyens.
Il ressort du plan versé aux débats qu’ au point 0.2, dans un virage, Monsieur [B] [S] a perdu le contrôle du véhicule Peugeot 106 de Monsieur [L] [G] qui est allé percuter un arbre situé au bord de la chaussée et dont la chute a occasionné la fracture de l’humérus de Monsieur [M] [K].
Il résulte des trois attestations concordantes de Messieurs [C], [R] et [X] que tous les panneaux de sécurité “interdit au public” étaient en place en direction du poste 0.2 et ce conformément au dossier déposé en préfecture et que Monsieur [M] [K] a franchi la zone interdite au public pour se rendre au poste 0.2.
Il est produit la copie des inscriptions figurant sur les panneaux “interdit au public” qui précise que la présence du public est interdite devant ou derrière la rubalise Rouge et dans les zones situées à moins de 2 mètres de hauteur par rapport à la route.
Monsieur [R] confirme dans son attestation la présence de rubalise.
De la photographie des lieux de l’accident qui figure en pièce 13, il apparaît clairement que l’arbre percuté est situé juste au bord de la route, au niveau du virage.
Il est ainsi démontré que malgré les mesures de sécurité mises en place par l’Assocation CIBI Jocondienne (panneaux d’interdiction et présence de rubalise rouge) , Monsieur [M] [K] s’est placé à proximité immédiate du bord de la route sur laquelle circulaient les véhicules et ce, au niveau d’un virage et dans un endroit interdit au public.
Il convient d’ailleurs de relever que le plan manuscrit produit par Monsieur [L] [G] fait bien apparaître que le long de la route, au niveau du virage, il existe une zone interdite au public.
Ainsi en ne respectant pas la zone interdite au public et ce dans une zone dangereuse en raison de la présence d’une courbe, Monsieur [M] [K] a violé la signalisation de sécurité et a pris délibéremment un risque qui est la cause directe de son dommage.
La faute d’imprudence de Monsieur [M] [K] est la cause exclusive du dommage de sorte que la responsabilité de l’Association CIBI Jocondienne ne peut être retenue.
Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande à l’encontre de l’Association CIBI Jocondienne.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] et de Monsieur [S]
Il est de droit que le spectateur victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur peut invoquer les dispositions de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 dans ses rapports avec le conducteur ou le gardien du véhicule lorsque l’accident est survenu dans le cadre d’une manifestation sportive tel qu’un rallye.
Il est constant que la fracture dont a souffert Monsieur [M] [K] résulte de la perte de contrôle du véhicule Peugot 106 appartenant à Monsieur [L] [G] et conduit par Monsieur [B] [S], dans une courbe. Le véhicule a percuté un arbre ce qui a entraîné la chute de Monsieur [M] [K].
Dans ces conditions, l’implication du véhicule Peugeot 106 est bien établie de sorte que Monsieur [M] [K] est parfaitement fondé à agir à l’encontre de Monsieur [L] [G] en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
Toutefois Monsieur [L] [G] se prévaut des dispositions de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Ce texte dispose que “ les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, s’il a été démontré que Monsieur [M] [K] se trouvait à proximité de la route à un endroit interdit au public, cependant rien ne permet d’établir qu’il avait conscience du danger auquel il s’est exposé.
En effet, aucun des commissaires de course chargé de la sécurité n’avait préalablement averti Monsieur [M] [K] qu’il devait quitter la zone interdite où il se trouvait.
Enfin, Monsieur [M] [K] ne pouvait pas prévoir que la perte de contrôle du véhicule pouvait entraîner la chute d’un arbre situé au bord de la chaussée.
Au surplus, la cause exclusive de l’accident est imputable au conducteur qui a certainement négocié le virage à vitesse excessive et le comportement de la victime n’ a eu aucun rôle causal dans la perte de contrôle du conducteur.
En conclusion, Monsieur [L] [G], en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, doit donc être déclaré responsable de l’entier préjudice subi par Monsieur [M] [K] dans l’accident de circulation survenu le 5 décembre 2015.
Il est constant et non contesté que le véhicule Peugeot 106 était, au moment de l’accident conduit par Monsieur [B] [S] qui a perdu le contrôle du véhicule dans une courbe à proximité du point 0.2.
La responsabilité de Monsieur [B] [S] doit donc être retenue dès lors qu’il avait la qualité de conducteur du véhicule et que c’est sa faute de conduite qui est directement à l’origine des blessures présentées par Monsieur [M] [K] qui, en voulant éviter la chute de l’arbre percuté, est tombé et s’est fracturé le bras.
La cause exclusive de l’accident résulte uniquement de la faute de conduite de Monsieur [B] [S] et non du comportement de la victime.
En conséquence Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] seront tenus in solidum d’indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [M] [K] dans l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2015.
Sur le préjudice de Monsieur [M] [K]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] que suite à l’accident du 5 décembre 2015, Monsieur [M] [K] a présenté une fracture humérale gauche ayant nécessité une ostéotomie suivie de 32 séances de rééducation.
La victime a été de nouveau hospitalisée le 12 octobre 2016 pour une injection de moelle osseuse en raison d’une pseudarthrose.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire fixant la consolidation au 13 janvier 2017, le préjudice de Monsieur [M] [K] peut être liquidé comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
Le Docteur [W] a retenu l’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 9 décembre 2015 au 27 janvier 2016 soit sur une période de 49 jours.
La réalité de cette aide ne peut être sérieusement contestée alors que Monsieur [M] [K] présentait un déficit fonctionnel de 100% du 5 au 8 /12/2015 l’empêchant ainsi d’effectuer seul les actes de la vie quotidienne comme notamment l’habillage.
Par ailleurs, le maintien d’un déficit fonctionnel de 50% jusqu’au 27 janvier 2016 justifie la prolongation de la nécessité d’une tierce personne jusqu’ à cette date, l’expert ayant noté que Monsieur [M] [K] a eu le bras immobilisé coude au corps pendant 3 semaines à compter du 23 décembre 2015 en raison d’une cicatrisation incomplète.
Il convient donc de faire droit à la demande et sur la base d’un taux horaire de 18€, il sera alloué la somme de 882€.
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il a été fixé par l’expert comme suit :
-100% du 5 au 8 décembre 2015 et le 12 octobre 2016
— 50% du 9 décembre 2015 au 27 janvier 2016
— 25% du 28 janvier 2016 au 23 mars 2016,
-10% du 24 mars 2016 au 11 octobre 2016 et du 13 octobre 2016 au 12 janvier 2017
Sur la base d’un taux journalier de 23€, ce préjudice s’établit comme suit :
-100% du 5 au 8 décembre 2015 et le 12 octobre 2016 soit sur 4jours X23€ = 92€
-50% du 9 décembre 2015 au 27 janvier 2016 soit 49 joursX11,50€=563,50€
-25% du 28 janvier 2016 au 23 mars 2016 soit 55 jours X 5,75€=316,25€
-10% du du 24 mars 2016 au 11 octobre 2016 et du 13 octobre 2016 au 12 janvier 2017 soit 293joursX2,3€= 673,90€
soit au total 1645,65€
Souffrances endurées
Elles ont été estimées par l’expert à 3 sur 7 et résultent des deux interventions chirurgicales ainsi que des 32 séances de rééducation. Il sera alloué à ce titre la somme de 3000€.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a fixé à 2 sur 7 du 5 décembre 2015 au 27 janvier 2016 et en tenant compte du fait qu’en raison de la cicatrisation incomplète, Monsieur [M] [K] a eu le bras immobilisé coude au corps pendant 3 semaines après le 23 décembre 2015.
A ce titre, il sera alloué la somme de 500€.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2% et celui-ci résulte de douleurs résiduelles et des dysesthésies c’est-à-dire des troubles de la sensibilité au niveau de la cicatrice. Compte tenu de l’âge de la victime (32 ans au moment de la consolidation en janvier 2017), le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 3540€ (1770€ x 2%).
Préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé ce préjudice à 1,5 sur 7. Monsieur [K] présente une cicatrice sur la face externe du bras gauche avec une invagination de 4cm sur 2cm, hyperesthétique et adhérente au niveau de cette invagination.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1000€.
L’ensemble du préjudice coporel de Monsieur [M] [K] ressort à la somme de 10567,65€.
Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] seront donc condamnés in solidum à lui verser cette somme.
Sur les appels en garantie de Monsieur [G]
Monsieur [L] [G] demande à être relevé indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [V], l’ Association CIBI Jocondienne et par Monsieur [B] [S].
Monsieur [H] [V] ayant été mis hors de cause et la responsabilité de l’Association CIBI Jocondienne n’ayant pas été retenue, Monsieur [L] [G] sera débouté des appels en garantie formés à leur encontre.
Dans les rapports entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S], ce sont les règles du droit commun et notamment celles prévues à l’article 1242 al 1er du code civil qui s’appliquent.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [S] était conducteur du véhicule Peugeot 106 impliqué dans l’accident.
De ce fait, Monsieur [L] [G] avait perdu l’usage, la direction et le contrôle du véhicule lui appartenant de sorte que Monsieur [B] [S] devra le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes de la MSA Berry Touraine
La MSA Berry Touraine sollicite, suite à l’accident survenu le 5 décembre 2015 et dont Monsieur [M] [K] a été victime, la condamnation du ou des responsables à lui verser les sommes suivantes :
-7903,40€ au titre des dépenses de santé exposées,
-24.038,99€ au titre des indemnités journalières versées,
-1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la securité sociale.
Il ressort du décompte versé aux débats par la MSA Berry Touraine que l’ensemble des frais médicaux exposés pour Monsieur [M] [K] ressortent à la somme de 7903,40€ et que les indemnités journalières versées à la victime s’élèvent à 24.038,99€.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 7903,40€ au titre des dépenses de santé exposées et celle de 24.038,99€ au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [M] [K].
Par ailleurs en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] seront condamnés in solidum à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la MSA Berry Touraine les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [H] [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Met hors de cause Monsieur [H] [V],
Reçoit la MSA Berry Touraine en son intervention volontaire,
Dit que l’Association CIBI Jocondienne n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
Déclare Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [M] [K],
Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [K], en réparation de son préjudice coporel, la somme totale de 10.567,65€ se décomposant comme suit :
-882€ au titre de l’assistance tierce personne
-1645,65€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3000€ au titre des souffrances endurées
-500€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
-3540€ au titre du déficit fonctionnel permanent
-1000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] à verser à la MSA Berry Touraine les sommes suivantes :
-7903,40€ au titre des dépenses de santé exposées,
-24.038,99€ au titre des indemnités journalières versées,
-1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
-800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [S] à garantir Monsieur [L] [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident de circulation survenu le 5 décembre 2015,
Déboute Monsieur [L] [G] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [H] [V] et de l’Association CIBI Jocondienne,
Rejette la demande de Monsieur [H] [V] formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [K] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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