Infirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 29 déc. 2025, n° 25/10674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/10674 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7ND
Minute n° 25/00864
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 29 décembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 26 octobre 2024, notifié à M. [Y] [K] [C] le 26 octobre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 24 décembre 2025 notifié à M. [Y] [K] [C] le 24 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Y] [K] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 28 décembre 2025, reçue le 28 décembre 2025 à 10h28 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [K] [C]
né le 31 janvier 2001 à MAROC
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,
En présence de M. [D] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, qui a prêté serment conformément à la loi,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Olivier CHAUVEL en ses observations.
M. [Y] [K] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 décembre 2025 à 15h40 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [Y] [K] [C], né le 31 janvier 2001 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français.
L’étude du dossier de Monsieur [Y] [K] [C], qui a déposé une demande d’asile auprès des service de la préfecture d’Ille et Vilaine faisait apparaître qu’il avait précédemment une demande d’asile en Bulgarie, conduisant ledit préfet à prendre le 5juin 2025 un arrêté de transfert après que les autorités Bulgares aient donné le 16 mai 2025 leur accord à la réadmission.
L’intéressé a fait l’objet le 26 octobre 2024 d’un arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire.
Il a par ailleurs fait l’objet de trois arrêtés du préfet du Finistère des 26 octobre 2024, 08 janvier 2025 et 20 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Si l’intéressé a respecté ses obligations de pointage et ait remis son passeport aux autorités, il n’a justifié d’aucune démarche pour exécuter l’obligation de quitter le territoire.
Monsieur [Y] [K] [C], pourtant régulièrement convoqué à deux reprises les 10 juin et 10 juillet 2025 ne s’est jamais présenté pour la notification de cet arrêté et était déclaré en fuite et l’accord de transfert a été prolongé jusqu’au 16 novembre 2026.
Monsieur [Y] [K] [C] était placé en garde-à-vue par les services de la police nationale de [Localité 4], le 23 décembre 2025, pour des faits de violences habituelles sur conjoint et infraction à la législation sur les étrangers et le préfet du Finistère en tirait les conséquences et prenait, le 24 décembre 2025 un arrêté à son encontre portant placement en rétention administrative à l’issue de la garde à vue. Monsieur [Y] [K] [C], était conduit le 26 décembre 2025 au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] où il était admis le jour même à 15H25 après avoir été placé au local de rétention administrative de [Localité 1].
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. ».
Il est constant qu’un recours a été adressé au greffe du Tribunal judiciaire de céans le 26 décembre 2025 à 17H16 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [K] [C], et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué se désister du recours relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il lui sera donné acte de son désistement.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant l’existence de documents de voyage en cours de validité. Monsieur [Y] [K] [C] est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, qui a fait l’objet d’une rétention contre remise d’un récépissé, permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dans un court délai.
Concernant le logement, Monsieur [Y] [K] [C] a déclaré dans son audition du 24 décembre 2025 être hébergé tantôt chez son frère, tantôt chez sa compagne, d’une part, il n’a apporté aucun justificatif à l’appui de ces déclarations, étant précisé que la dernière attestation d’hébergement établie par son frère date du 1er novembre 2024 et est donc ancienne, et, d’autre part, sa compagne a déposé plainte pour violences habituelles de sa part.
Dans ces conditions, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 751-9 du CESEDA, il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence telle que prévue par l’article L. 751-2 du même code.
En effet, si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il est patent que Monsieur [Y] [K] [C] met tout en œuvre pour faire obstacle à son éloignement vers la Bulgarie.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [Y] [K] [C] puisque s’il a déclaré dans son audition du 24 décembre 2025 souffrir de problèmes respiratoires et prendre de la Ventoline, ainsi que des antidouleurs, il n’en justifie pas. Il n’a en tout état de cause pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales en France. Il est dès lors constant que l’intéressé ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant, l’état de santé de l’intéressé a été déclaré compatible avec sa garde à vue. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] depuis son arrivée le 24 décembre 2025.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Monsieur [Y] [K] [C] a déclaré être célibataire sans enfant.
Par ailleurs Monsieur [Y] [K] [C] indique ne pas travailler légalement et percevoir de l’argent de son frère.
Il est dès lors constant que l’intéressé ne justifie pas de son intégration sur le territoire national français. Il est sans ressource légale et vit d’expédients. Il constitue une charge pour la communauté nationale.
Concernant la menace pour l’ordre public, Il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet du Finistère, qui ne joint à sa requête ni le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’intéressé ni les éventuelles indique que Monsieur [Y] [K] [C] est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et a été condamné :
— 25 février 2025 PRESIDENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE QUIMPER à la peine de 200 euros d’amende délictuelle pour des faits de :
o VOL commis le 25 octobre 2025.
— 9 mai 2025 PRESIDENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE QUIMPER à la peine de 300 euros d’amende délictuelle pour des faits de :
o VOL commis le 07 janvier 2025.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur la requête du préfet
— Sur le moyen tiré du retard dans la notification des droits
Le conseil de Monsieur [Y] [K] [C] fait valoir que la notification des droits à l’occasion de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé précédemment à son placement en rétention administrative est intervenue tardivement, son client ayant été interpellé à 14H50 et ses droits ne lui ayant été notifiés qu’à 15H50.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend » de l’ensemble des droits prévus par cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative, d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède directement la mesure de rétention.
Il résulte de l’article 63-1 précité que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. Crim. 16 février 2021, n°20-83.233). Un état d’ébriété représente une circonstance insurmontable empêchant la notification immédiate des droits, laquelle ne doit intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d’en comprendre la portée (Cass. Crim. 19 mai 2009, n° 08-86.466).
Enfin, il est désormais acquis qu’indépendamment de la caractérisation par l’officier de police judiciaire de l’état d’ivresse, la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Cass. Crim. 17 septembre 2025, n°25-80.555).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [K] [C] a été interpellé dans le cadre d’une procédure poursuivie selon le régime du flagrant délit pour des faits de violences conjugales. Le procès-verbal d’interpellation, laquelle est intervenue le 23 décembre 2025 à 14H50 mentionne expressément que « l’individu est agité, et présente également les signes de l’ivresse. Son haleine sent l’alcool, ses yeux sont brillants et ses propos peu cohérents ». La vérification à l’éthylomètre du commissariat montrait un taux de 0,33mg/l à 15H50. L’officier de police judiciaire de quart décidait de différer les droits en garde à vue de l’intéressé.
Ainsi, au regard de ces éléments qui démontrent suffisamment la nécessité de différer la notification des droits à l’intéressé, qui présentait un état d’ébriété caractérisé, il ne saurait être reproché à l’officier de police judiciaire une notification tardive dès lors que les droits ont été notifiés le 23 décembre 2025 à 18H20 soit trois heures et trente minutes après l’interpellation, ce délai jugé nécessaire par l’officier de police judiciaire comme étant nécessaire au complet dégrisement de l’intéressé.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur le défaut de diligences de la préfecture
Le conseil de Monsieur [Y] [K] [C] indique que la préfecture n’a entrepris aucune démarche vers le Maroc alors que son client est de nationalité marocaine et a expressément indiqué s’opposer à son renvoi vers la Bulgarie.
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, les autorités françaises ont sollicité une demande de réadmission auprès des autorités bulgares en application de la convention « DUBLIN ». Ces dernières ont donné leur accord de réadmission le 16 mai 2025, conduisant ledit préfet à prendre le 05 juin 2025 un arrêté de transfert. Une demande de routing à destination de la Bulgarie a été sollicitée le 24 décembre 2025 à 17H16.
Dès lors l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités marocaines puisque Monsieur [Y] [K] [C] ne s’est pas désisté de sa demande d’asile auprès des autorités Bulgares qui demeurent compétentes.
Les dispositions de la convention « DUBLIN » trouvent pleinement à s’appliquer et aucune autre diligence n’était attendue.
Etant rappelé que si aux termes de l’article L. 721-5 du CESEDA, le juge administratif est compétent pour statuer sur la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter, a contrario, aucun texte ne consacre la compétence du juge judiciaire pour un tel contentieux.
Dès lors le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Autrement dit, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le moyen est donc rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE parvenue à notre greffe le 28 décembre 2025 à 10h28.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [K] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 28 décembre 2025 à 15h40 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 6]) ;
RAPPELONS à Monsieur [Y] [K] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 29 décembre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 29 décembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
Le 29 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Y] [K] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 29 décembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [D] [U], interprète en langue arabe
Le 29 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Olivier CHAUVEL
Avocat de M. [Y] [K] [C]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M le Préfet du Finistère C/ [Y] [K] [C]
N° RG 25/10674 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7ND
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Olivier CHAUVEL
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 29 Décembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 29 Décembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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