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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/01303 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA6M (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Mr [Y]
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 15 Octobre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me ANNE ELIZABETH DEZARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 25 Août 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 mai 2024, M. [C] [J] a donné à bail à M. [R] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (25) moyennant un loyer mensuel initial de 330 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, le locataire s’est vu signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 décembre 2024 pour un montant principal de 660 euros.
Selon exploit du 20 mars 2025, M. [J] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Besançon en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [Y] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de 1 320 euros, sous réserve de l’actualisation à l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, avec indexation ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, M. [J] est représenté par son conseil. Il actualise l’arriéré locatif à la somme de 2 399,08 euros. Pour le reste, il reprend les termes de son assignation et s’oppose aux délais de paiement sollicités.
M. [Y] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il propose ainsi de s’acquitter d’une somme de 200 euros en par mois, en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Doubs le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
M. [J], bien que non tenu, en tant que personne physique, par les dispositions de l’article 24 II de la loi précitée, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire (art. VIII), sur laquelle se repose le commandement de payer du 27 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 février 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais au locataire. En effet, ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer courant à l’audience, son dernier paiement remontant au mois d’octobre 2024. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 330 euros.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur le loyer, l’indemnité d’occupation présentant un caractère délictuel et non pas contractuel.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Il ressort du décompte que M. [Y] demeure redevable d’une somme de 2 310 euros, déduction faite des frais d’huissier, lesquels relèvent des dépens.
Il sera donc condamné à verser à M. [J] la somme précitée, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse.
S’agissant des intérêts, il convient de les faire courir à compter de l’assignation sur la somme de 1 320 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et pour le surplus à compter du présent jugement.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
En l’espèce, le bailleur sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il a subi un préjudice matériel et moral en ayant été privé d’une partie de sa source de revenu.
Or, son préjudice matériel a d’ores et déjà été indemnisé par la condamnation en paiement des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal. Il ne justifie d’aucun préjudice distinct, et encore moins moral.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer M. [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 30 mai 2024 par M. [C] [J] à M. [R] [Y] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] (25), et ce à compter du 8 février 2025 ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande en délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à verser à M. [C] [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 330 euros, à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 310 euros (indemnité d’occupation de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 1 320 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à M. [C] [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
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