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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHN
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [I]
22 rue Saint-Christophe
44490 LE CROISIC
comparante
Défenderesse :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE
5 bis rue de Madrid
75395 PARIS CEDEX 08
non comparante (dispensée de comparution)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit du 18 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré Mme [C] [I] recevable en son recours contentieux ;
— Dit que c’est à tort que la caisse de retraite et de prévoyances des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a omis de prélever à partir du 1er janvier 2019 la cotisation de 1 % sur le montant mensuel brut de la pension de retraite de Mme [C] [I] ;
— Constaté que cette omission est due à un dysfonctionnement des services informatiques de la CRPCEN dont la responsabilité lui incombe ;
— Dit que la CRPCEN est tenue de réparer le préjudice causé par cette omission à Mme [C] [I] ;
— Sursis à statuer sur la réparation de ce préjudice ;
— Invité Mme [C] [I] d’ici au 20 novembre 2024 à transmettre au pôle social tous éléments permettant de déterminer le montant de son préjudice ;
— Dit que la CRPCEN aurait un délai de quinze jours pour répondre à Mme [C] [I] ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 décembre 2024 ;
— Réservé les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a été dispensée de comparaître. Mme [C] [I] était présente à l’audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, la CRPCEN demande au tribunal de :
— Prendre acte de la réparation du préjudice causé à Mme [I] par l’omission du prélèvement de la cotisation de 1 % sur le montant mensuel brut de sa pension de retraite, par l’annulation de la créance d’un montant de 884,04€ et le reversement, le cas échéant, des prélèvements déjà effectués à Mme [I] ;
— Débouter Mme [I] de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CRPCEN fait notamment valoir que si Mme [I] a subi un préjudice réultant de l’omission de prélèvement par la caisse de la cotisation maladie sur sa pension de retraite à partir du 1er janvier 2019, il ne peut être tenu compte pour son estimation de facteurs exogènes inhérents à sa propre situation personnelle, tels que sa situation familiale qui ne lui aurait pas permis de bénéficier de prestations d’action sociale ou les revalorisations de sa pension ; que l’omission de prélèvement n’a pas suspendu la prise en charge de l’assurance maladie de Mme [I] sur la période litigieuse ; que dans ces conditions, la CRPCEN propose de réparer le préjudice causé à Mme [I] en annulant la créance de 884,04 € notifiée à Mme [I].
Oralement à l’audience, Mme [I] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’elle accepte la proposition de la CRPCEN de réparer son préjudice par l’annulation de la créance de 884,04 € qui lui a été notifiée ;
— Condamner la CRPCEN à verser à Mme [I] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice de Mme [I] :
Il y a lieu de prendre acte de l’accord entre les parties intervenu à l’audience du 11 décembre 2024, selon lequel, en réparation du préjudice causé à Mme [I] du fait de l’absence de prélèvement à partir du 1er janvier 2019 de la cotisation de 1 % sur le montant brut de sa pension de retraite, due à un dysfonctionnement des services informatiques de la CRPCEN, la créance de 884,04 € notifiée par cette dernière à Mme [I] est annulée.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] :
L’équité et la différence de situation économique entre les parties commandent d’allouer à Mme [I], au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu le jugement partiellement avant dire droit du 18 octobre 2024 ;
— Entérine l’accord entre les parties, intervenu à l’audience du 11 décembre 2024;
— Dit, en conséquence, qu’en réparation du préjudice causé à Mme [I] résultant de l’absence de prélèvement à partir du 1er janvier 2019 par la CRPCEN de la cotisation de 1 % sur le montant brut de sa pension de retraite, due à un dysfonctionnement des services informatiques de la caisse, la créance de
884,04 € notifiée à Mme [I] est annulée et que, le cas échéant, les prélèvements déjà effectués lui seront remboursés ;
— Condamne la CRPCEN à verser à Mme [I] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la CRPCEN aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 07 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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