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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQ5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
64A
N° RG 23/09270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQ5
Minute
AFFAIRE :
[N] [J], [L] [H] [L] [H]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELAS LPA-CGR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/09270 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQ5
DEFENDERESSE :
La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant l”gal
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [H] et Madame [J] ont acquis une maison d’habitation au [Adresse 3] le 21 février 2020.
En août 2020, la société SFR a fait édifier une antenne de radiotéléphonie mobile, constituée d’un pylône de 30 m de hauteur, suivant déclaration préalable de travaux du 5 octobre 2019, à 58 m de la propriété [S].
Les consorts [S] estimant subir un préjudice du fait de cette installation ont fait procéder à une expertise amiable, l’expert a chiffré leur préjudice en terme de perte de valeur vénale de l’immeuble à 67.800 €.
Un expert judiciaire désigné par décision du 8 août 2022 estimait quant à lui la dépréciation de l’immeuble à 30.900 €.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Monsieur [L] [H] et Madame [J] dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 sollicitent de voir :
— Dire que l’installation de l’antenne-relais à proximité du domicile des consorts [H] et [J] constitue un trouble anormal du voisinage ;
En conséquence :
— Condamner la S.A SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à verser aux consorts [H] et [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique ;
— Condamner la S.A SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à verser aux consorts [H] et [J] la somme de 30.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de l’immeuble ;
— Condamner la S.A SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à verser aux consorts [H] et [J] la somme de 3.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la S.A SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à verser aux consorts [H] et [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en ce compris les frais d’expertises judiciaire d’un montant de 3 656,16 €.
Au soutien de leur demande ils exposent que la construction d’un pylône de 30 m de haut à proximité de leur propriété génère un trouble anormal de voisinage. Ils rappellent qu’ils n’avaient pas connaissance du projet de construction lors de leur achat, la réalisation a été faite postérieurement, quand bien même ils auraient eu conscience du projet ils n’étaient plus dans les délais pour contester l’autorisation d’urbanisme délivrée, ils n’avaient en outre pas vu d’affichage de l’autorisation. En tout état de cause la règle de l’antériorité invoquée est inapplicable en l’espèce, la construction étant postérieure à leur achat. L’absence de recours contre l’autorisation administrative ne leur interdit nullement de se prévaloir du préjudice lié au trouble anormal de voisinage.
Ils estiment caractériser le trouble anormal du fait de la faible distance d’implantation, de la grande hauteur du pylône, de l’absence de végétation pour masquer l’ouvrage qui se trouve dans la perspective des fenêtres et de la porte d’entrée de leur maison, en vis à vis du jardin.
Le préjudice subi est à la fois esthétique et matériel du fait de la dévalorisation de la valeur vénale de leur maison, ils chiffrent ces postes respectivement à 5.000 € et à 30.900 €, soit 10% de la valeur de l’immeuble et conformément aux conclusions de l’expert qui a fait une évaluation contradictoire et étayée de ce dernier poste.
Ils réclament 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens comprenant les frais d’expertise soient à la charge de SFR.
***
La société Française du Radiotéléphone – SFR, société anonyme à conseil d’administration
immatriculée au RCS ([Localité 8]) sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis à [Adresse 9] par ses dernières conclusions déposes le 17 décembre 2024 sollicite de voir :
— DÉBOUTER Mme [J] et M. [H] de leur demande de voir « Dire » par le Tribunal que l’antenne litigieuse constituerait un « trouble anormal du voisinage »,
En conséquence :
— DÉBOUTER Mme [J] et M. [H] de leurs demandes indemnitaires formées au titre d’une prétendue « perte de valeur de l’immeuble » et d’un prétendu « préjudice esthétique », lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— DÉBOUTER Mme [J] et M. [H] de leur demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu « préjudice moral », lequel n’est pas justifié et pas même étayé par les demandeurs dans leurs écritures,
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Madame [J] et Monsieur [H] de leur demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER Madame [J] et Monsieur [H] de leur demande de condamnation de SFR à supporter les frais d’expertise judiciaires,
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [H] à supporter les frais d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [H] à verser à SFR la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [H] aux entiers dépens,
Au soutien de sa position elle rappelle qu’il lui est imposé de constituer un maillage dense pour satisfaire à ses obligations de couverture du territoire tout en limitant les seuils d’exposition, elle satisfait ainsi à un besoin public et a procédé à l’implantation contestée dans les formes administratives requises sans opposition des demandeurs alors qu’il existait un affichage visible apposé entre décembre 2019 et mars 2020, ce que les demandeurs pouvaient constater puisqu’ils ont signé leur compromis de vente le 20 novembre 2019 et ont signé l’acte authentique le 20 février 2020.
Elle note l’absence de contestation de l’autorisation administrative et l’absence de recours à l’encontre du vendeur ou des intermédiaires au regard de leurs obligations de conseil, la demande n’est pas faite dans le but de supprimer l’ouvrage mais pour obtenir une indemnisation financière.
Elle estime que les demandeurs ont acquis en connaissance de cause et ne peuvent invoquer un trouble anormal de voisinage de la part de l’opérateur qui a respecté l’ensemble de ses obligations (autorisation administrative, affichage) toute contestation de la décision de non opposition étant irrecevable 6 mois après l’achèvement de la construction en application de l’article R 600-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme.
Elle rappelle que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une quelconque servitude de vue, d’autant que l’environnement est entouré de barres d’immeubles, de poteaux électriques, d’antennes et clôtures ainsi que d’un ensemble commercial dont l’arrière visible depuis la propriété concernée est une façade grise uniforme de 50 m de long, le tout constituant une zone suburbaine sans aucune harmonie architecturale.
Elle souligne qu’elle a pris soin d’édifier une structure en radôme afin de favoriser son intégration naturelle, l’édifice n’occasionnant aucune nuisance sonore, occultation de vue, ou perte d’ensoleillement.
Elle considère que le préjudice invoqué est éventuel et hypothétique puisque les demandeurs n’entendent pas vendre leur bien, ce préjudice n’est pas actuel ni certain, l’expert a du reste noté une évolution favorable de la valeur du bien (+23% en trois ans) et que des ventes réalisées à proximité n’ont pas été affectées par la présence de l’antenne. Le risque sanitaire lié aux ondes radioélectriques émises par l’antenne relais qui n’est pas précisément invoqué présente un caractère hypothétique.
Elle observe qu’aucun élément ne caractérise le préjudice esthétique, que le montant des dommages-intérêts réclamés n’est pas justifié, qu’il en est de même du préjudice moral.
Elle réclame 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, le cas échéant que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
DISCUSSION
En application de l’article 1253 du Code civil le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce l’édification a été faite en août 2020, postérieurement à l’acquisition du 21 février 2020, de sorte que le trouble n’a pu apparaître qu’à l’achèvement de l’ouvrage et il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir contesté la construction lorsqu’elle était à l’état de projet alors d’une part que rien n’indique qu’ils aient pu en être informés en temps utile pour effectuer un recours par l’affichage sur le site ou la publication de la déclaration de travaux ou encore par leur vendeur et alors d’autre part que le trouble allégué n’a pu apparaître qu’à l’achèvement de l’ouvrage.
Les demandeurs qui avaient signé un compromis de vente le 14 août 2019 et validé les offres de prêt le 20 novembre 2019 pouvaient parfaitement ignorer le projet de construction le premier affichage sur site étant daté du 20 janvier 2020.
Le trouble allégué n’existait pas avant l’acte transférant la propriété aux demandeurs de sorte qu’il ne peut leur être opposé la règle de l’antériorité telle qu’elle se déduit des dispositions de l’article 1253 alinéa 2 du Code civil (en vigueur actuellement) ou de celles de l’article L 112-16 devenu L 113-8 du Code de la construction et de l’habitation (applicables antérieurement).
Les demandeurs sont donc recevables à agir.
Il y a lieu d’apprécier au vu des éléments produits aux débats, en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage et si le trouble allégué revêt un caractère anormal.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la construction a été faite dans un cadre légal et réglementaire, une autorisation administrative lui ayant été délivrée sans préjudice des droits des tiers.
Il est en général considéré que nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut par exemple toujours remettre en question, ainsi le propriétaire d’un bien situé dans une zone très urbanisée doit, dans un lotissement, s’attendre à être privé d’un avantage d’ensoleillement déjà réduit (Civ. 3e, 21 oct. 2009, n° 08-16.692 P) – il en est déduit que le droit de jouir d’une vue n’est pas un droit acquis.
En l’espèce, le pylône est implanté à 59 m de la terrasse et des pièces principales der l’habitation des demandeurs, il est parfaitement visible depuis le jardin, la terrasse et les pièces de vie d’autant que sa hauteur avoisine les 30 m.
Il n’existe aucune nuisance sonore, aucune privation de vue ou d’ensoleillement.
L’expert amiable mandaté par les demandeurs a noté que le bien n’était pas situé dans un secteur résidentiel, que l’habitat y est relativement modeste, la présence d’une vue sur l’arrière d’un grand centre commercial ne lui confère pas une qualité paysagère particulière, il a retenu l’existence d’un préjudice esthétique dès lors que le pylône d’une hauteur de 30 m est particulièrement présent dans le paysage de par sa hauteur et sa proximité.
L’expert choisi par les demandeurs a chiffré une perte de valeur vénale à hauteur de 20% de la valeur du bien soit 67.800 €.
L’expert judiciaire a quant à lui considéré que le préjudice esthétique était réduit du fait qu’une partie du pylône était cachée par un mur en plaquette, que l’environnement était notamment composé par la vision de l’arrière d’un centre commercial constitué en partie supérieure de tôle ondulée blanche, que le mat était également blanc ce qui permettait une meilleure insertion dans cet environnement, qu’il existait par ailleurs de nombreux poteaux électriques, de téléphone, que le préjudice esthétique pouvait affecter la valeur du bien à hauteur de 10% soit 25.100 € à la date de l’acquisition le 20 février 2020 et 30.900 € au 2 mai 2023, son estimation de valeur a été faite sur la base de trois autres biens vendus et présentant des caractéristiques similaires permettant d’estimer à 3.120 la valeur au m².
L’existence d’un trouble du voisinage, à caractère esthétique pouvant affecter la valeur de l’immeuble, est ainsi avérée, il résulte par ailleurs d’études produites aux débats que l’incidence des ouvrages de télécommunication (antennes relais) sur la valorisation des biens situés à proximité se situe entre 5 et 10% de leur valeur vénale, cette dévaluation tenant compte également de la crainte subjective d’être soumis aux effets des ondes, effets qui n’est pas invoqué en l’espèce par les demandeurs.
Les demandeurs ont acquis leur bien au prix de 251.000 €, ils indiquent sans produire de justificatifs, avoir effectué entre 40 et 50.000 € de travaux. De tels travaux ne sauraient avoir eu pour conséquence de revaloriser le bien que pour 20.000 € au maximum, de sorte que la valorisation de base serait de 270.000 €. L’expert a chiffré la valeur de l’immeuble à la date d’expertise a 312.000 € et considéré que la dépréciation liée à la construction était de 31.200 € soit une valeur de 280.800 €. Il en résulte que la valeur du bien ne s’est pas dépréciée mais s’est au contraire trouvée appréciée de 10.800 € environ en l’espace de trois ans, du fait d’un marché en hausse sur le secteur.
La demande peut s’analyser comme tendant à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de réaliser une plus value de 23% – la plus value pouvant s’estimer à seulement 11,55% au lieu de 23%, cette perte de chance serait ainsi de l’ordre de 25.000 €.
Or les demandeurs qui viennent d’acquérir le bien n’apparaissent pas avoir l’intention de le vendre dans l’immédiat, de sorte que la perte de chance de réaliser une meilleure plus value est un préjudice très hypothétique.
En outre, la réalisation du pylône qui a l’aspect d’une colonne blanche (structure en râdome) qui s’insère dans un paysage urbain composé notamment de toitures en tôle blanche et de barres d’immeubles d’aspect blanc ou encore d’un mur d’entrepôt d’un centre commercial sur une longueur de 50 mètres en bordure de la propriété des demandeurs, n’occasionne qu’un trouble esthétique très modéré et incertain dans une zone sans qualité paysagère.
Les demandeurs échouent en conséquence à justifier du caractère anormal du trouble puisqu’ils ont acquis leur bien en milieu urbain, secteur dans lequel se développent des constructions en hauteur et où les opérateurs téléphoniques ont l’obligation d’installer des antennes relais pour couvrir les besoins publics en terme de télécommunications, cette modification du paysage urbain ne présentant pas un caractère anormal et n’apportant pas une dépréciation significative de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande.
L’équité commande de les condamner à verser à la défenderesse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [J] et Monsieur [H] de leurs demandes.
LES CONDAMNE à verser à la société SFR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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