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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 21/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04719 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02588 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJPP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] a décerné le 11 décembre 2018 à l’encontre de M. [N] [Y], chauffeur taxi, une contrainte pour le paiement de la somme de 3025,84 € dont 275,08 € de majorations de retard correspondant à un indu pour des factures adressées sans aucune pièce justificative (lot numéro 205) réglées le 28 juin 2017.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par huissier de justice en date du 4 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2021 reçu le 19 octobre 2021, M. [N]
[Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de
Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 15 septembre 2025.
Bien que régulièrement cité pour cette audience, M. [N] [Y] est absent et non représenté.
Il a adressé un courrier au tribunal le 4 septembre 2025 sollicitant un report d’audience en faisant valoir n’avoir pas eu le temps de constituer un avocat et n’avoir pas pu préparer utilement sa défense n’ayant aucune pièce justificative expliquant les motifs de l’assignation.
Par voie de conclusions oralement soutenues par l’inspectrice juridique qui la réprésente, la [9] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable le recours formé par M. [N] [Y] le 17 octobre 2021 afin de former opposition à l’encontre de la contrainte du 11 décembre 2018 pour un montant de 3025,84 € ;
– valider la contrainte du 11 décembre 2018 ;
– condamner M. [N] [Y] à rembourser à la [9] la somme de 3025,84 € ;
– débouter M. [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [13] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que:
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
* sur le délai de l’opposition
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [Y] a formé opposition par courrier recommandé daté du 17 octobre 2021 à la contrainte du 18 décembre 2018 signifiée le 4 octobre 2021.
Il convient en conséquence de considérer que le délai de 15 jours imparti a bien été respecté.
* Sur la motivation de l’opposition
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce, la [6] soulève l’ irrecevabilité de l’opposition,cette dernière n’étant pas motivée.
Le tribunal constate en effet que le courrier de M. [N] [Y] du 17 octobre 2021 adressé au tribunal afin d’opposition à la contrainte du 11 décembre 2018 , ne comporte aucune motivation ni de droit ni de fait, l’intéressé se contentant d’indiquer que la contrainte délivrée par la [9] « n’a pas lieu d’être » et qu’il sollicite une audience pour démontrer le bien-fondé de son opposition.
De surcroît, en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Le tribunal souligne que M. [N] [Y] a été convoqué dans les formes et délais requis puisqu’il a fait l’objet d’une assignation en date du 15 juillet 2025 pour comparaître à l’audience du 15 septembre 2025.
Il n’a adressé un courrier à la juridiction que le 3 septembre 2025 pour solliciter un report d’audience en invoquant une convocation tardive, sans même se présenter ou se faire représenter devant le tribunal.
À défaut de motivation de l’opposition formée par M. [N] [Y], cette dernière doit être déclarée irrecevable et la contrainte du 11 décembre 18 produire son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’équité commande de condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 17 octobre 2021 par M. [N] [Y] à la contrainte décernée le 11 décembre 2018 par la [11] , au titre d’ un indu pour des factures adressées sans aucune pièce justificative (Lot numéro 205) réglées le 28 juin 2017 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DÉBOUTE M. [N] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à verser la somme de 500 € à la [11] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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