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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BG
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les employeurs,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 1]
Service Contentieux,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par E. HUVELLE suivant pouvoir du 22 janvier 2026.
DEFENDEUR :
M., [W], [J],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître LICOINE, Avocat au barreau d’ORLEANS;
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [W], [J] est affilié à la MSA, [1] en qualité de chef d’exploitation sous forme d’entreprise individuelle depuis le 4 janvier 2019.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur, [W], [J] a formé opposition à la contrainte CT 24009 émise à son encontre par la, [2] le 7 novembre 2024 et signifiée par commissaire de justice le 20 novembre 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de 3751.88 € au titre des cotisations et majorations impayées des années 2022 et 2023.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00627 a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2025, puis le 26 septembre 2025, le 10 octobre 2025, le 28 novembre 2025 et le 30 janvier 2026 date à laquelle a été plaidée et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur, [W], [J] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Mettre à néant la contrainte CT 24009 émise le 7 novembre 2024, Débouter la MSA de ses demandesCondamner la MSA aux entiers dépens.Monsieur, [W], [J] indique qu’il a exploité une entreprise individuelle et qu’il a été affilié à la MSA du 4 janvier 2019 au 30 décembre 2023 en précisant avoir mis fin à son activité fin août 2022 en raison d’un différend avec son bailleur.
Monsieur, [W], [J] soutient que la contrainte CT 24009 n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’aucune ventilation n’est établie entre les sommes réclamées.
S’agissant du montant réclamé par la MSA, le requérant considère qu’il est soumis au régime micro-bénéfice agricole de sorte qu’un abattement de 87% doit être appliqué sur les recettes constituant l’assiette de cotisations.
Il fait par ailleurs valoir que le montant des cotisations prélevées ne correspond pas à la réalité des revenus perçus sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 et que les versements effectués chacun d’un montant de 598 € n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’indu.
S’il ne conteste pas le montant des assiettes retenues au titre des années 2020 et 2021, le requérant remet en cause l’assiette de cotisations retenue pour l’année 2022 qui correspondrait à un résultat de 19 715 € alors même que la MSA ne produit aucun justificatif à son calcul et qu’il a déclaré des pertes à hauteur de 8 547 €.
Dans ses écritures déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, la MSA, [1] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur, [W], [J] de ses demandes,De valider la contrainte CT 24009 émise le 7 novembre 2024 et signifiée le 20 novembre 2024 pour un montant de 3751,88 € pour les cotisations personnelles et majorations de retard de 2023 et la pénalité forfaitaire de l’année 2022,Condamner reconventionnellement Monsieur, [W], [J] à lui verser la somme de 3825,06 € incluant la somme réclamée au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification de contrainte d’un montant de 73,18 € ;Condamner Monsieur, [W], [J] aux entiers dépens.La MSA fait valoir que deux mises en demeure ont été adressées au requérant, ce dernier ne s’étant pas acquitté de ses cotisations personnelles :
Une mise en demeure MD 23012 en date du 15 septembre 2023 reçue le 21 septembre 2023 pour un montant de 65,65 € au titre des majorations de retard pour l’année 2023, Une mise en demeure MD, [R] en date du 16 février 2024 pour un montant de 3686,23 € au titre des cotisations personnelles de l’année 2023, des majorations de retard pour l’année 2023 et des pénalités de retard pour l’année 2022. La MSA soutient, sur le fondement de l’article 731-20 du code rural et de la pêche maritime, que Monsieur, [W], [J] n’a pas déclaré dans les délais ses revenus professionnels au titre de l’année 2021, donnant lieu à application d’une pénalité de retard calculé dans un premier temps sur la base d’une taxation provisoire puis sur la base des éléments transmis au mois de janvier 2023 par Monsieur, [W], [J].
Au visa de l’article L L731-15 du même Code, la Caisse soutient que l’indu d’un montant de 3535,89 € réclamé au titre des cotisations personnelles pour l’année 2023 a été calculé sur la base d’une assiette qui prend en compte la moyenne triennale des revenus professionnels déclarés pour les années N-1, N-2 et N-3. La Caisse indique que le montant des cotisations de Monsieur, [W], [J] est basé sur la base d’une assiette minimale de cotisations personnelles.
Sur la base de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale, la MSA considère que Monsieur, [W], [J] n’ayant pas réglé le principal de ses cotisations dans les délais, des majorations de retard complémentaires lui ont été appliquées chaque mois comme indiqué sur les courriers de mise en demeure.
Sur le fondement des articles R 725-6 et L725-3 du code rural et de la pêche maritime, la MSA invoque la régularité tant de la contrainte, dès lors qu’elle est suffisamment motivée et qu’elle a été précédée de deux mises en demeure, que de la procédure de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette disposition réglementaire est d’application stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur, [W], [J] a formé opposition le 20 novembre 2024 de la contrainte CT 24009 signifiée le 20 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition sera donc déclarée recevable
Sur le bien-fondé du recours :
A titre liminaire, le tribunal ne peut que constater que les demandes de Monsieur, [W], [J] et les moyens invoqués par ce dernier ne reposent sur aucun fondement juridique.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte CT 241120
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Monsieur, [W], [J] soutient que la contrainte CT 24009 émise à son encontre par la, [2] le 7 novembre 2024 et signifiée par commissaire de justice le 20 novembre 2024 n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la ventilation des sommes réclamées.
Sur le fondement de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la Caisse fait valoir que la contrainte litigieuse est régulière, ce d’autant plus qu’elle a été précédée de deux mises en demeure dûment motivées.
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne les éléments requis par l’article R 725-8 précité à savoir
La référence de la contrainte : CT 24009Montant : 3751,88 €Le délai d’opposition,L’adresse du tribunal compétent : Tribunal judiciaire d’Orléans, Pole social.
De surcroit, force est de constater que la contrainte a été précédée par les mises en demeure MD 23012 et M, [R] décrivant les sommes réclamées au requérant.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte CT 24009 sera rejeté.
— Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il résulte de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ».
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, la, [2] doit également démontrer au Tribunal le bien-fondé de la créance réclamée à Monsieur, [W], [J].
Ce dernier échoue à démontrer que les sommes réclamées sont infondées, la déclaration d’activité au titre de l’année 2022 ayant été effectuée le 16 janvier 2025, soit postérieurement à son recours devant la présente juridiction. De surcroit, il ne justifie pas juridiquement le bénéfice de l’abattement de 87% invoqué au titre du régime de micro-bénéfice agricole et n’apporte aucun élément démontrant les deux versement de 598 €.
Au contraire, la, [2] démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée de deux mises en demeure détaillant le calcul des sommes réclamées :
Une mise en demeure MD 23012 en date du 15 septembre 2023 reçue le 21 septembre 2023 pour un montant de 65,65 € au titre des majorations de retard pour l’année 2023, Une mise en demeure MD, [R] en date du 16 février 2024 pour un montant de 3686,23 € au titre des cotisations personnelles de l’année 2023, des majorations de retard pour l’année 2023 et des pénalités de retard pour l’année 2022.
Dans ces conditions, les moyens invoqués par Monsieur, [W], [J], dont il convient de rappeler qu’ils ne sont pas fondés juridiquement, seront rejetés.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte CT 24009 pour un montant de 3751.88 €.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur, [W], [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification d’un montant de 73,18 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur, [W], [J] recevable en son opposition.
VALIDE la contrainte CT 24009 émise le 7 novembre 2024 et signifiée le 24 novembre 2024 pour son montant de 3751.88 € au titre des cotisations personnelles et majorations de retard de 2023 et d’une pénalité forfaitaire pour l’année 2022,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] à payer à Mutualité Sociale Agricole, [1] la somme de trois mille sept-cent cinquante et un euros et quatre-vingt huit centimes (3751.88 €) au titre des cotisations personnelles et majorations de retard de 2023 et d’une pénalité forfaitaire pour l’année 2022,
CONDAMNE Monsieur, [W], [J] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification d’un montant de 73,18 €
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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