Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/04010 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVYN
Expédition délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
à Mme [Y] [E]
à M. [H] [E]
à Mme [T] [E]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [V]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, substituée par Me Soline TUBIERE, avocates au barreau de NICE
Madame [D] [W] épouse [V]
née le 18 Avril 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, substituée par Me Soline TUBIERE, avocates au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Y] [E]
née le 26 Décembre 1980 à [Localité 2] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2024, M. [G] [V], a consenti à Mme [Y] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 650 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par acte du 8 novembre 2024, M. [H] [E] et Mme [T] [E] se sont portés caution des engagements de Mme [Y] [E].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [G] [V] et Mme [D] [V] ont fait signifier à Mme [Y] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 880 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, M. [G] [V] et Mme [D] [V] ont fait signifier à M. [H] [E] et Mme [T] [E] une dénonciation en qualité de caution.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 30 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, M. [G] [V] et Mme [D] [V] ont fait assigner Mme [Y] [E], M. [H] [E] et Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— les déclarer recevable ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 30 juin 2024;
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Y] [E] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [H] [E] et Mme [T] [E], au paiement des sommes suivantes:
• 5 040 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 1er juillet 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 22 juillet 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, M. [G] [V] et Mme [D] [V] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement cités à étude à domicile et à personne, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [Y] [E], M. [H] [E] et Mme [T] [E] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 30 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 22 janvier 2026.
La demande formée par M. [G] [V] et Mme [D] [V] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 17 juillet 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5 040 euros.
Pourtant, le demandeur ne verse aucun décompte locatif dans ses pièces, récapitulant les diverses échéances locatives et le montant des versements effectués par le locataire.
A ce titre, un simple récapitulatif dans la motivation de l’assignation n’est pas suffisant pour constituer un décompte clair et précis.
Ainsi, en l’absence de production d’un décompte précis et détaillé, les documents produits par les demandeurs ne permettent pas de vérifier que leur créance à l’égard de Mme [Y] [E] est fondée dans son principe et son quantum.
M. [G] [V] et Mme [D] [V] seront donc en conséquence déboutés de leur demande en paiement à l’égard du locataire et de la caution.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 11 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est versé un commandement de payer du 29 avril 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ainsi qu’une dénonce à l’égard des cautions.
Pourtant en l’absence de décompte clair et précis versé dans l’assignation, il n’est pas possible de déterminer si ce manquement s’est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du 29 avril 2025.
Par conséquent, il convient de débouter M. [G] [V] et Mme [D] [V] de leur demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [V] et Mme [D] [V], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [V] et Mme [D] [V], partie perdante, seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de M. [G] [V] et Mme [D] [V] recevable ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [D] [V] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Mme [Y] [E] et M. [H] [E] et Mme [T] [E] ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [D] [V] de leur demande en acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [D] [V] de leurs demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [D] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Enrichissement injustifié ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sous-location
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Structure ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Candidat ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Liste
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Immeuble
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Cdt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Épouse
- Tchad ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vacances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.