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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPHF
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025?
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
Né le 21 Mars 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] [K] [O] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [Y] [L] [P] [J]
né le 17 Août 1980 à [Localité 12]
Maître d’oeuvre en bâtiment
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [D] [M] [G] [C]
née le 03 Janvier 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 août 2024, Monsieur [E] [X] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— JUGER Monsieur [E] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— JUGER que la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] (devenue pour partie la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3]) est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] pour avoir été constituée suivant acte notarié du 3 octobre 2017, régulièrement publié au Service de la publicité foncière ;
— JUGER que l’ouvrage construit par Monsieur [T] [A] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] fait obstacle à l’usage de ladite servitude de passage ;
— JUGER que la construction de cet ouvrage caractérise un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [T] [A] a procéder à la dépose de l’ouvrage construit sur l’assiette de la servitude de passage et à la remise en l’état initial ;
— ASSORTIR la condamnation de Monsieur [T] [A] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après que l’ordonnance à intervenir soit rendue ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il était à l’origine propriétaire de deux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sis [Adresse 5] à [Localité 10], avant de vendre celle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] à la société DIVIMMO. Il précise qu’à l’occasion de cette mutation, plusieurs servitudes ont été conventionnellement consenties dont une servitude de passage réciproque grevant, en qualité de fonds servant, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et en qualité de fonds dominant, les mêmes parcelles. Il ajoute que postérieurement, la société DIVIMMO a cédé la parcelle n°[Cadastre 4] après avoir opéré une division en plusieurs parcelles et de moindre importance sur celle-ci, Monsieur [A] ayant notamment fait l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 6] (anciennement partie de celle [Cadastre 3]), laquelle supporte pour partie la servitude de passage conventionnelle. Il fait valoir que Monsieur [A] a fait construire sur cette servitude un ouvrage s’apparentant à un jardin clôturé avec parking, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant qu’il le retire. En réponse aux écritures adverses, il affirme dans un premier temps rapporter la preuve de ce que l’assiette de la servitude se situe à l’exact endoit où le défendeur a édifié un ouvrage. A ce titre, il soutient d’une part que Monsieur [A] se fonde sur le mauvais document pour attester le l’assiette de la servitude, seul l’acte de vente étant valable et d’autre part, qu’il ne saurait être tiré de conséquence juridique de la rature évoquée par le défendeur. Dans un second temps, il expose rapporter la preuve que l’existence de l’ouvrage empêche la circulation des véhicules et qu’il importe peu que la construction n’empiète que pour partie sur l’assiette de la servitude.
Selon conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [Z] [F] et Madame [D] [C] ont indiqué être les nouveaux propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 3] et, exposant les mêmes moyens que ceux soulevés par Monsieur [X], ils ont sollicité de :
— DECLARER Monsieur [Z] [F] et Madame [D] [C] recevable à intervenir volontairement à la présente instance ;
— JUGER Monsieur [Z] [F] et Madame [D] [C] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— JUGER que la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] (devenue pour partie la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3]) est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] pour avoir été constituée suivant acte notarié du 3 octobre 2017, régulièrement publié au Service de la publicité foncière ;
— JUGER que l’ouvrage construit par Monsieur [T] [A] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] fait obstacle à l’usage de ladite servitude de passage ;
— JUGER que la construction de cet ouvrage caractérise un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [T] [A] a procéder à la dépose de l’ouvrage construit sur l’assiette de la servitude de passage et à la remise en l’état initial ;
— ASSORTIR la condamnation de Monsieur [T] [A] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après que l’ordonnance à intervenir soit rendue ;
Monsieur [A] a sollicité de :
— débouter Monsieur [X] ainsi que les consorts [P] [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [X] ainsi que les consorts [P] [V] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance.
Dans un premier temps, il expose au soutien de ses prétentions que l’endroit où il a fait ériger son ouvrage n’est pas sur l’assiette de la servitude puisque d’une part, il est spécifié dans un acte de constitution de mandat de la servitude entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lequel est annexé à son acte de vente, que la servitude est d’une largeur de deux mètres, correspondant donc à la partie en terre et non la partie goudronnée supportant l’ouvrage litigieux et d’autre part, que la rature présente sur le plan démontre que les parties ont convenu d’exclure la zone raturée de l’emprise de la servitude. Dans un second temps, il soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’existence de l’ouvrage litigieux empêcherait la circulation des véhicules, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté.
Évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [P] [V] [N] et Madame [D] [C], lesquels y ont intérêt en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3].
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’acte de vente de Monsieur [A] du 24 novembre 2020, ce dernier profite ou supporte les servitudes “rapportées en trois notes jointes”, à savoir notamment, celle instaurée par l’acte notarié du 3 octobre 2017, passé entre Monsieur [X] et la société DIVIMMO; régulièrement publiée au servie de publicié foncière et décrite comme suit :
“ servitude de passage -
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.
Le droit de passage s’exercera sur une bande de terrain dont l’emprise figure sous teinte rose sur le plan ci-annexé approuvé par les parties”.
A la lecture de ce plan, figure en effet une zone rose située d’une part, sur une partie du fonds cadastré section AL [Cadastre 3] et d’autre part, sur un partie de celui cadastré section AL [Cadastre 4].
Il n’est par ailleurs pas inutile de rappeler la parcelle dont est devenu propriétaire Monsieur [A] le 24 novembre 2020 est cadastrée section AL [Cadastre 6] et constitue en réalité une partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AL [Cadastre 4], sur laquelle cette “zone rose” est située.
Il résulte des débats qu’il est acquis que le fonds de Monsieur [A] supporte et bénéficie d’une servitude de passage, d’une part en qualité de fonds servant de la parcelle appartenant à Monsieur [X], d’autre part en qualité de fonds dominant de cette même parcelle.
Il y a lieu dans un premier temps de considérer que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [A], l’ouvrage qu’il a fait construire se situe bien sur l’assiette de la servitude instituée entre les parties dès lors que, d’une part, la “rature” portée sur le plan annexé à l’acte de vente, n’est aucunement évoquée dans le corps de l’acte de vente, lequel fait seulemet état d’une “sous teinte rose” constituant l’emprise de la servitude et d’autre part, que l’acte de constitution de mandat de la servitude entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qu’il évoque ne saurait constituer un acte de constitution de servitude.
Par ailleurs, si le défendeur allègue qu’il n’est pas démontré que l’ouvrage litigieux empêche la circulation des véhicules, il convient de rappeler qu’il importe peu que la construction n’empiète que pour partie sur l’assiette du passage dès lors qu’en application des actes passés entre les parties, le droit de passage doit s’exercer sur la totalité de la largeur du chemin.
En conséquence, l’obstruction causée par la construction de Monsieur [A] contitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en le condamnant à procéder à la dépose de l’ouvrage construit sur l’assiette de la servitude de passage et à la remise en l’état initial, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Monsieur [A], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] à lui verser une indemnité de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, toute autre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [P] [V] [N] et Madame [D] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [A] à procéder à la dépose de l’ouvrage construit sur l’assiette de la servitude de passage et à la remise en l’état initial, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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