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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/03178 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UXS
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société STATION DE LA VALLÉE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS FARSY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL SELARL LEXCASE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Delphine BOYER, avocat plaidant au barreau de Lyon
Madame [E] [F], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, l’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 23/2907, Madame [E] [F] a assigné la SAS STATION DE LA VALLEE en référé aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 5] a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert.
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS STATION DE LA VALLEE a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS FARSY et Madame [E] [F] devant le juge des référés, à l’audience du 24 septembre 2025, aux fins d’entendre la société dénommée ETABLISSEMENTS FARSY déclarer commune et opposable à sa personne les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [O] par ordonnance du 04 décembre 2023 et d’entendre statuer ce que de droit au sujet des dépens par application de l’article 491 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, la SAS STATION DE LA VALLEE, représenté par son conseil, maintenant l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ETABLISSEMENTS FARSY, représentée par son conseil, sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la mesure d’expertise est inutile à l’encontre de la société ETABLISSEMENT FARSY dès lors que l’intervention n’est nullement en lien avec l’avarie et que la société STATION DE LA VALLEE a reconnu sa responsabilité,
En conséquence :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ETABLISSEMENT FARSY,
— CONDAMNER la société STATION DE LA VALLEE à verser à la concluante 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société STATION DE LA VALLEE aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRENDRE ACTE de ce que l’ETABLISSEMENT FARSY formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées,
— METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
— RÉSERVER les frais et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [E] [F] sollicite de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à Justice concernant les demandes de la société STATION DE LA VALLÉE dirigées à l’égard de la société ÉTABLISSEMENTS FARSY,
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par décision en date du 04 décembre 2023, à la demande de Madame [E] [F], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté Monsieur [P] [O] pour ce faire.
La SAS ETABLISSEMENTS FARSY fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre son intervention et l’avarie, que la société STATION DE LA VALLEE a reconnu sa responsabilité dans le cadre de la panne du véhicule et conclut au rejet de la demande de la société STATION DE LA VALLEE tendant à ce que soient déclarées communes et opposables à la société ETABLISSEMENT FARSY les opérations d’expertise.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que l’expert judiciaire désigné a envisagé de procéder à la dépose de la pompe HP en vue d’un contrôle sur banc et que la pompe litigieuse a été contrôlée et reconditionnée par la société ETABLISSEMENTS FARSY.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la SAS ETABLISSEMENTS FARSY soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENTS FARSY les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La SAS STATION DE LA VALLEE, qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à la SAS ETABLISSEMENTS FARSY l’ordonnance de référé du 04 décembre 2023 (RG 23/2907) ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS STATION DE LA VALLEE ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Maître Bruno BOUCHOUCHA
— Maître Maxime BUSCH
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