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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 8 avr. 2026, n° 22/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/00850 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWDM / JAF Cab 3
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Me Saliha SADEK Avocat
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3097 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 498
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
.[T] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Algérie),
et de
.[J] [X], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 20 janvier 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [J] [X] à payer à [T] [U] un montant de 5000 euros au titre de la prestation compensatoire,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [J] [X] à payer à [T] [U] un montant de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 266 DU CODE CIVIL
DÉBOUTE [T] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence de l’enfant mineure chez [T] [U],
FIXE le droit d’accueil de [J] [X] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
— Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
DIT que le parent qui aura la 1ère semaine de congés aura l’enfant à Noël sous réserve de meilleur accord entre eux,
DIT que le début de la quinzaine commencera le vendredi soir de la semaine où l’enfant finit les cours selon le calendrier académique à 18 heures, la dernière quinzaine finira les années impaires au plus tard la veille du jour de la rentrée scolaire à 17 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [J] [X] à payer à [T] [U] à compter de la présente décision, une contribution de 200 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [J] [X] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que le père paiera les frais de mutuelle de l’enfant,
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels incluant les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, le permis de conduire,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer les frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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