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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00249 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZTP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL ALTICIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I], déclaré micro-entrepreneur depuis le 21 février 2019, a été contrôlé par les inspecteurs de l’URSSAF Rhône-Alpes et auditionné le 15 avril 2022.
L’organisme lui a adressé une lettre d’observations n°7975545 datée du 07 juillet 2022, expliquant que la vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 26 586 euros, outre 6 646 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022.
Par courriers en date des 04 et 12 août 2022, Monsieur [I] a adressé des éléments de justification à l’URSSAF qui, par courrier en réponse en date du 02 septembre 2022, a indiqué ramener le montant global initial des cotisations et contributions sociales dues à la somme de 24 707 euros, outre 6 177 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier expédié le 20 décembre 2022, Monsieur [I] a ensuite saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, aux fins de contester les deux mises en demeure datées du 28 octobre 2022 qui lui ont été délivrées le 04 novembre 2022, la première pour un montant de 33 327 euros et la seconde pour un montant de 33 344 euros.
Par requête déposée au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la CRA de l’URSSAF Rhône Alpes rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé.
Le 24 novembre 2023, la CRA a décidé de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [I] en réduisant le montant des cotisations éludées pour la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022 à la somme de 23 248 euros, outre 5 812 euros de majorations de redressement.
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision explicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
Aux termes de ses requêtes soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* déclarer nulles les mises en demeure du 28 octobre 2022,
* juger en conséquence que l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet est privée de fondement ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner la jonction des procédures RG n°23/00249 et 24/00089,
* annuler la décision de l’URSSAF du 02 septembre 2022 et celle de la CRA notifiée le 12 décembre 2023 et statuant de nouveau,
* annuler les redressements au titre des années 2017, 2018 et 2022,
* minorer le redressement au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer le redressement dans son principe,
— valider la mise en demeure délivrée le 28 octobre 2022 au titre des périodes allant du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022 pour la somme actualisée de 21 035 euros,
— condamner Monsieur [S] [I] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 21 035 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter Monsieur [I] de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la jonction
La procédure RG n°23/0249 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision implicite de la CRA de l’URSSAF rejetant sa contestation des mises en demeure en date du 28 octobre 2022, tandis que la procédure RG n°24/0089 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision explicite de la CRA rendue le 24 novembre 2023 relatif aux mêmes mises en demeure.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l’article 397 du code de procédure civile.
2- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] a saisi la CRA de l’URSSAF par courrier expédié le 20 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois impartis à compter de la réception des mises en demeure du 28 octobre 2022, puis, considérant le rejet implicite de sa décision aux termes d’un délai de deux mois expirant le 20 février 2023, a saisi le tribunal judiciaire le 18 avril 2023, soit dans le délai de deux mois suivant ce rejet.
S’agissant du recours contre la décision explicite de la CRA, intervenue le 24 novembre 2023 et notifiée à Monsieur [I] par courrier en date du 12 décembre 2023, l’URSSAF ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par le demandeur et en conséquence de la notification des délais de recours, de sorte que ceux-ci n’ont pas couru contre lui. Cette réception n’ayant en tout état de cause pas pu intervenir avant le 12 décembre 2023, Monsieur [I] est nécessairement recevable à saisir le tribunal par requête du 30 janvier 2024.
Les recours de Monsieur [I] seront donc déclarés recevables.
3- Sur la validité de la mise en demeure
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, " l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la personne contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
Monsieur [S] [I] estime que les mises en demeure de l’URSSAF datées du 28 octobre 2022 doivent être déclarées nulles à deux titres. Premièrement, il rappelle s’être vu délivrer le même jour deux mises en demeure relatives à la même lettre d’observation, pour deux montants différents, sans qu’il ait été mis en mesure de savoir qu’elle était la mise en demeure initiale et qu’elle était la mise en demeure rectificative, de sorte que ni l’une ni l’autre ne sont suffisamment précises et ne lui permettent de connaître le montant des majorations à retenir. Deuxièmement, il relève qu’aucune des mises en demeure ne correspond au montant précisé par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de leur courrier du 02 septembre 2022.
En défense, l’URSSAF relève que le montant figurant sur les mises en demeure est bien identique à celui mentionné sur le courrier des inspecteurs du 02 septembre 2022, soit 24 708 euros de cotisations et contributions sociales, outre 6177 euros de majorations de redressement. A ces deux items, s’ajoute le montant des majorations de retard qui, elles, ne sont pas mentionnées au stade de la lettre d’observation puisqu’elles ne sont dues qu’à compter de l’émission de la mise en demeure. Or ce sont ces majorations de retard qui ont fait l’objet d’une erreur dans la première mise en demeure (majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 864 euros) et qui ont conduit à l’envoi, le même jour, d’une seconde mise en demeure rectificative, en faveur de Monsieur [I] puisque le montant rectifié est minoré (847 euros). L’URSSAF soutient que l’information complète du cotisant sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ne résulte pas des seules mentions de la mise en demeure mais également des échanges antérieurs que le cotisant a eu avec l’URSSAF, notamment via la lettre d’observations. Elle relève qu’en l’espèce, la mise en demeure du 28 octobre 2022 fait référence à la lettre d’observations n°7975545 du 07 juillet 2022 révisée par le courrier du 02 septembre 2022, de sorte que Monsieur [I] disposait d’une information complète sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les deux mises en demeure du 28 octobre 2022 indiquent expressément qu’elles ont pour objet de réclamer des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par Monsieur [I] et précisent le « motif de la mise en recouvrement », à savoir « Contrôle – Articles R243-59 du code la sécurité sociale et L8221-1 du code du travail – chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n°79755545 en date du 07 juillet 2022, confirmée ou révisée par courrier du 02 septembre 2022 ». Elles comportent un tableau nommant et détaillant les périodes concernées, le montant des cotisations et contributions sociales dues, le montant des pénalités, le montant des majorations de retard et le montant des majorations de redressement. Elles précisent en outre les versements d’ores et déjà réalisés par Monsieur [I].
La lecture de chacune de ses mises en demeure, prises individuellement et combinées à la lettre d’observations précitée dont Monsieur [I] ne conteste pas avoir été destinataire, permettait ainsi à ce dernier d’avoir une parfaite connaissance de la cause (redressement pour travail dissimulé), de la nature (cotisations et contributions sociales dues mais non payées, majorations de retard et majorations de redressement) et du montant des sommes qui lui étaient réclamées, conformément aux exigences de l’article R244-1 précité.
Le montant des cotisations et contributions sociales ainsi que celui des majorations de redressement indiquées dans les mises en demeure sont en outre totalement conformes à celui retenu par le courrier du 02 septembre 2022 : 24 708 euros pour les cotisations et contributions sociales, 6 177 euros pour les majorations de redressement. La différence de total s’explique par l’ajout de majorations de retard qui se calculent à compter de la mise en demeure et qui ne peuvent donc pas apparaître dans le courrier antérieur du 02 septembre 2022. Aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef.
La seule difficulté réside dans le fait que Monsieur [I] a reçu deux mises en demeure le même jour, se référant à la même lettre d’observation, comportant un total réclamé différent en raison d’un montant de majorations de retard différent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans que ces mises en demeure ne précisent expressément que l’une est la mise en demeure initiale erronée et l’autre la mise en demeure rectificative.
Alors que chacune des mises en demeure, prise individuellement, est suffisamment précise et n’encourt aucune nullité, cette difficulté ne peut avoir pour seule conséquence que de retenir le montant de majorations de retard le plus favorable au requérant, ce qui est d’ailleurs le sens de la rectification opérée en l’espèce par l’URSSAF.
Il convient par conséquente de débouter Monsieur [I] de sa demande de nullité.
4- Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 du même code.
L’article L8221-3 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [I] a déclaré une activité de plâtrier-peintre sous le statut de micro-entrepreneur à compter du 21 février 2019.
Lors du contrôle achevé le 07 juillet 2022, l’URSSAF a retenu une dissimulation d’activité, du 1er janvier 2017 au 20 février 2019 par absence d’immatriculation, et du 21 février 2019 au 14 mars 2022 par minoration du chiffre d’affaires déclaré.
Monsieur [S] [I] conteste avoir exercé de manière dissimulée l’activité de plâtrier-peintre avant sa déclaration en tant que micro-entrepreneur dans ce domaine le 21 février 2019. Il demande qu’en conséquence aucun redressement ne lui soit appliqué pour les années 2017 et 2018.
Monsieur [I] produit des bulletins de salaire à son nom, démontrant qu’il était salarié de l’entreprise [2] de juin 2017 jusqu’au 06 décembre 2018, date d’une rupture conventionnelle de son contrat. Les bulletins de salaire font état d’une ancienneté au 03 octobre 2016.
Pour autant, il ressort du contrôle effectué par les agents de l’URSSAF et notamment de l’audition de Monsieur [I] le 15 avril 2022 que ce dernier a reconnu « que lorsqu’il était salarié il travaillait les samedis et les dimanches » pour finir la fin du mois " .
Dans ces conditions, il convient de déclarer bien-fondé le redressement opéré par l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022.
5- Sur le montant du redressement
En application de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants bénéficiant du régime de micro-entrepreneur, est constituée par le chiffre d’affaires.
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ".
En l’espèce, Monsieur [S] [I] n’étant pas en mesure de justifier d’une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact de ses revenus, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé, en application des dispositions précitées, à une taxation forfaitaire sur les chiffres d’affaires reconstitués à partir des encaissements divers figurant sur ses comptes bancaires et non justifiés.
Aux termes de la lettre d’observation du 07 juillet 2022, l’URSSAF a ainsi retenu comme chiffres d’affaires reconstitués :
— pour l’année 2017 : 8 805 euros,
— pour l’année 2018 : 10 882 euros,
— pour l’année 2019 : 10 860 euros,
— pour l’année 2020 : 17 875 euros,
— pour l’année 2021 : 24 300 euros,
— du 1er janvier au 14 mars 2022 : 12 000 euros.
Tenant compte des justificatifs adressés par Monsieur [I] par courrier des 04 et 12 août 2022, l’URSSAF a indiqué dans son courrier du 02 septembre 2022, minorer le chiffre d’affaires des années 2017, 2018 et 2021.
Par décision en date du 24 novembre 2023, la CRA a également tenu compte de nouveaux justificatifs produits par Monsieur [I] pour réduire les chiffres d’affaires des années 2019, 2021 et 2022, de sorte que le montant des chiffres d’affaires annuels finalement retenus sont les suivants :
— pour l’année 2017 : 4 200 euros,
— pour l’année 2018 : 9 882 euros,
— pour l’année 2019 : 8 860 euros,
— pour l’année 2020 : 17 875 euros,
— pour l’année 2021 : 19 100 euros,
— du 1er janvier au 14 mars 2022 : 10 300 euros.
Monsieur [S] [I] demande à ce que diverses sommes soient encore retranchées de cette assiette.
L’URSSAF indique avoir d’ores et déjà tenu des comptes des justificatifs produits par Monsieur [I], tant lors de la phase contradictoire s’achevant par le courrier du 02 septembre 2022 que lors du recours précontentieux devant la CRA. Elle demande le rejet des plus amples demandes de Monsieur [I], sauf concernant le virement de 1000 euros du 24 septembre 2020 en provenance du livret bleu de Madame [I], et sollicite la déduction des sommes versées par lui dans le cours de la procédure.
En l’absence de comptabilité et dans le cas d’une fixation forfaitaire de l’assiette de cotisations, il appartient au cotisant de rapporter la preuve des sommes dont il demande la déduction.
— Sur les loyers issus du contrat de bail du logement sis [Adresse 1]
L’URSSAF ne conteste pas que Monsieur [I] ait tiré des revenus non professionnels de la location d’un logement sis [Adresse 1], pour lequel ce dernier ne fournit néanmoins que la première page de deux contrats de bail, l’un au profit de Monsieur [R] [H], l’autre au profit de Monsieur [O] [N]. Ces documents ne sont ni datés ni signés et ne mentionnent pas le montant du loyer réclamé.
LURSSAF a tenu compte des virements et chèques au nom de Monsieur [H] et au nom de Monsieur [N] en les déduisant des chiffres d’affaires annuels de Monsieur [I].
Celui-ci soutient que ses locataires réglaient parfois leur loyer en espèces. Il affirme que le loyer réclamé était de 500 euros par mois mais que ses locataires réglaient parfois en plusieurs fois, sur plusieurs mois. Il sollicite que les versements en espèces de ses locataires soient déduits de ses chiffres d’affaires, soit 500+500+400 euros en 2017, 1150+1500+1200+400 euros en 2018, 1100+270 euros en 2019, 650+900+500 euros en 2020, et 950 euros en 2021.
Monsieur [I] produit des déclarations de revenus fonciers, mentionnant, pour l’année 2019, 5 400 euros de revenus relatifs à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour l’année 2020, 5 400 euros également et pour l’année 2021, 5 500 euros.
Ces formulaires de déclaration de revenus fonciers, remplis par Monsieur [I] et dont il n’est pas démontré qu’ils ont été remis à l’administration fiscale, n’ont aucun caractère probant et doivent être écartés.
Aussi, en l’absence de toute preuve que les versements en espèce recensés par Monsieur [I], dont le montant est au demeurant très variable et dont le total par an n’atteint jamais les prétendus 6 000 euros de loyer annuel, correspondent effectivement au paiement des loyers litigieux, ces sommes ne peuvent être déduites du chiffre d’affaires de Monsieur [I] qui doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le don ou le prêt familial de 10 000 euros
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, en application de l’article 1360 du même code, cette exigence est écartée en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] évoque avoir reçu entre 2017 et 2018 une somme de 10 000 euros de la part de sa sœur Madame [Y] [I] épouse [V], et de son mari, Monsieur [F] [V], évoquant tantôt un don tantôt un prêt.
Bien qu’il n’allègue pas d’une impossibilité morale à exiger un écrit, il convient d’en tenir compte néanmoins au regard des liens familiaux précités pour considérer qu’il est recevable à prouver l’existence de ce don ou ce prêt par attestation.
Or, si Monsieur [I] verse effectivement des attestations de sa sœur et de son beau-frère faisant état d’un don ou d’un prêt de 10 000 euros en espèces à son profit entre 2017 et 2018, l’absence d’encaissement d’une somme équivalente ou de plusieurs sommes au total équivalent sur les comptes du cotisant dans un délai suffisamment rapproché ne peut permettre de considérer que la somme de 400 euros versées en espèce le 09 mars 2017, celle de 2 400 euros versées en espèces le 27 juin 2017, celle de 800 euros versées en espèce le 15 février 2018 et celle de 2 200 euros versées en espèces le 22 février 2018 correspondent effectivement à ce don ou à ce prêt.
Il convient donc de rejeter la demande de minoration à ce titre.
— Sur les chèques de 632,17 euros du 05 février 2018 et de 2 000 euros du 26 octobre 2018
Monsieur [I] n’apporte aucun élément permettant de considérer que ces deux chèques ont une cause étrangère au travail dissimulé qui lui est reproché au cours de l’année 2018, de sorte qu’il convient de rejeter également sa demande de minoration à ce titre.
— Sur les chèques de 2 675 euros du 03 avril 2019 et de 3 000 euros du 10 mai 2016 émis par la SARL [3]
Monsieur [I] indique avoir, « selon ses souvenirs », déclaré ces sommes. Or, dès lors que le redressement a été calculé sur la différence entre les déclarations effectuées par le cotisant et les encaissements relevés sur les décomptes bancaires, ces versements n’ont pas à être déduits.
— Sur le chèque de 890 euros du 1er juillet 2019 émis par la SAS [5]
Monsieur [I] soutient que ce chèque provient d’une vente de matériel. Il n’en rapporte néanmoins pas la preuve, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de minoration à ce titre.
— Sur le virement de 1000 euros du 24 septembre 2020
Monsieur [I] produit le relevé du livret bleu de son épouse, Madame [L] [I], qui démontre que cette dernière a bien réalisé un virement d’un montant de 1 000 euros le 24 septembre 2020, correspondant au montant viré le même jour sur le compte-joint des époux, ce que l’URSSAF ne conteste pas.
Dans ces conditions, il convient d’admettre une minoration de 1 000 euros du chiffre d’affaires de Monsieur [I] pour l’année 2020.
— Sur les virements de 400 euros du 25 juin 2021, de 300 euros le 29 juin 2021 et de 500 euros le 29 novembre 2021
En application des articles 1359 et 1360 du code civil précités, Monsieur [I] peut prouver par tous moyens que les sommes susvisées lui ont été virées au motif d’un prêt personnel et non en exécution d’un travail dissimulé.
Au regard de l’attestation en justice produite et signée par Monsieur [D] [Z] qui affirme avoir prêté à Monsieur [I] les sommes de 400 euros le 25 juin 2021, de 300 euros le 29 juin 2021 et de 500 euros le 29 novembre 2021, il convient de retirer ces montants du chiffre d’affaires de Monsieur [I] pour l’année 2021.
— Sur le chèque de 1490 euros du 29 juillet 2021 émis par Monsieur [W] [K]
Se contentant de verser une attestation à son nom et prétendument co-signée par Monsieur [K] sans y joindre un document d’état civil de ce dernier, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que le chèque de 1490 euros émis par Monsieur [K] ne résulte pas de l’exécution d’un travail dissimulé. Il convient donc de rejeter sa demande de minoration à ce titre.
— Sur le prêt familial de 6 000 euros du 25 octobre 2021
Monsieur [S] [I] soutient avoir bénéficié d’un second prêt de la part de sa sœur et de son beau-frère, Madame et Monsieur [V], d’un montant de 6 000 euros viré le 25 octobre 2021.
A l’instar de ce qui a été dit pour le don ou le prêt familial de 10 000 euros, il convient de retenir que Monsieur [I] était encore dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de sa sœur, de sorte que l’attestation en justice de cette dernière et de son mari sont probantes.
En outre, Monsieur et Madame [V] joignent à leurs attestations l’ordre de virement de 6 000 euros du 25 octobre 2021 qui correspond au montant effectué reçu sur le compte-joint des époux [I] à la même date.
Dans ces conditions, Monsieur [I] rapporte la preuve suffisante d’un prêt familial dont le montant devra être retiré du chiffre d’affaires de l’année 2021.
— Sur le chèque de 1 800 euros du 21 décembre 2022 émis par Monsieur [B] [A]
Monsieur [I] ne conteste pas que ce chèque constitue un encaissement professionnel. Or, dès lors que le redressement a été calculé sur la différence entre les déclarations effectuées par le cotisant et les encaissements relevés sur les décomptes bancaires, cet encaissement n’a pas à être déduit.
— Sur le chiffre d’affaires déclarés au mois d’avril 2022
Il résulte des constatations effectuées par les agents assermentés de l’URSSAF Rhône-Alpes qu’au 14 mars 2022, Monsieur [I] n’avait déclaré que 2500 euros de chiffre d’affaires, pour un chiffre d’affaires retenus après déduction des sommes justifiées (en l’occurrence 1700 euros de loyers) de 10 300 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs d’autres sommes sans lien avec l’activité dissimulée entre le 1er janvier et le 14 mars 2022, l’URSSAF est bien fondée à retenir une assiette de redressement de 10 300 euros, le moyen selon lequel Monsieur [I] aurait tardivement déclaré les sommes concernées en avril 2022 étant inopérant au regard des dispositions de l’article L133-6-8-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L.133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul.
Ainsi, au total, il convient de :
— minorer le chiffre d’affaires de l’année 2020 de 1 000 euros,
— minorer le chiffre d’affaires de l’année 2021 de 7 200 euros (400+300+500+6000).
Et de débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’URSSAF à recalculer le montant de cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [S] [I] sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022, outre les majorations de redressement et les majorations de retard y afférent, conformément au présent jugement, et de condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les sommes ainsi recalculées dont il sera déduit les montants d’ores et déjà versés par le cotisant à hauteur de 10 100 euros.
5- Sur les dépens et l’exécution provisoire
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG n°23/0249 et RG n°24/0089 ;
DECLARE les recours de Monsieur [S] [I] recevables ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 28 octobre 2022 ;
CONFIRME le redressement dans son principe ;
DIT que la somme de 1 000 euros doit être déduite du chiffre d’affaires de l’année 2020 ;
DIT que la somme de 7 200 euros doit être déduite du chiffre d’affaires de l’année 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes ;
RENVOIT l’URSSAF Rhône-Alpes à recalculer le montant de cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [S] [I] sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022, outre les majorations de redressement et les majorations de retard y afférent, jusqu’à parfait paiement pour ces dernières, conformément aux dispositions précédentes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les sommes ainsi recalculées, dont il sera déduit les montants d’ores et déjà versés par le cotisant à hauteur de 10 100 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Maître Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL
Monsieur [S] [I]
URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Le
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