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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [P] épouse [X]
Madame [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSES
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2016, la société LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [I] [X] un crédit personnel (prêt étudiant) d’un montant en capital de 36 545 euros remboursable au taux nominal de 1% (soit un TAEG de 1,005%) en 60 mensualités correspondantes aux intérêts mensuels, compris entre 6,09 et 30,45 euros, suivies de 48 échéances mensuelles de 782,49 euros hors assurance.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de Mme [L] [X] née [P].
Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL Le Crédit Lyonnais a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, fait assigner Mme [I] [X] et Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
14 069,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 30 novembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LCL Le Crédit Lyonnais fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 24 octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société LCL Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la régularité du prononcé de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assignées par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [X] et Mme [L] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défenderesses n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 24 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 7 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 15,59 euros sous 30 jours a été envoyée le 24 octobre 2023 à Mme [I] [X] ; une mise en demeure de payer la somme de 694,84 euros sous 30 jours a été envoyée le 6 novembre 2023 à Mme [L] [X].
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, a société LCL Le Crédit Lyonnais a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2023 à l’égard de Mme [I] [X] et le 13 décembre 2023 à l’égard de Mme [L] [X].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. L.311-6 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.311-24 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société LCL Le Crédit Lyonnais :
1257,88 euros au titre des deux échéances échues impayées entre octobre et novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1227,91 euros,11767,96 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LCL Le Crédit Lyonnais et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Mme [I] [X] et Mme [L] [X] sont ainsi solidairement tenues au paiement de la somme totale de 13 025,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% portant sur la somme de 12 995,87 euros à compter du 13 décembre 2023 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL Le Crédit Lyonnais les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et Mme [L] [X] à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 13 025,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% portant sur la somme de 12 995,87 euros à compter du 13 décembre 2023,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et Mme [L] [X] à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [X] et Mme [L] [X] à verser à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [X] et Mme [L] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 juillet 2025
le greffier le Président
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