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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/123
AFFAIRE N° RG 25/01769 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WPM
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
Madame [M] [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 24 juin et 1er juillet 2025 la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil,
VU l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
— CONDAMNER, conjointement et solidairement en elles, Madame [M] [D] [Q] et Madame [F] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 146 406,41 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 25 mai 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 143 384,68 € et ce jusqu’à parfait règlement.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
— RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [D] [Q] et Madame [F] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [D] [Q] et Madame [F] [G] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré B[Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
À l’appui de la demande, la SA CRÉDIT LOGEMENT fait valoir les éléments suivants :
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 17 septembre 2018, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti un prêt immobilier d’un montant de 165 726,76 € à Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G], agissant solidairement entre elles, destiné à financer l’acquisition, au prix global de 205 726,76 €, d’une maison ancienne devant constituer leur résidence principale, sise [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrée B [Cadastre 1] ET B [Cadastre 2].
Ce prêt SOLUTION PROJET IMMO à taux fixe 50061065177U11AH de 165 726,76 € devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.30 % sur 25 ans par 300 mensualités constantes et successives de 737,74 € chacune, assurance comprise.
A la garantie du remboursement de sa créance, le LCL bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 18 08 06500 01.
Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 12 septembre 2023.
Informé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT a interrogé le 20 mars 2024 Mmes [D] [Q] et [G] afin d’appréhender au mieux leur situation.
Le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant au LCL, aux lieu et place des emprunteurs défaillantes, et suivant quittance subrogative du 25 mars 2024 la somme totale échue de 4 791,26 € correspondant aux 7 échéances du prêt de 165 726,76 € du 12 septembre 2023 au 12 mars 2024 demeurées impayées et frais.
Le 3 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a adressé à Mmes [D] [Q] et [G] un dernier avis avant poursuites resté sans effet.
En l’absence de régularisation de la part des débitrices et de la constitution de nouveaux impayés à compter de l’échéance du 12 avril 2024, ces dernières ont été informées, par deux courriers recommandés du 6 septembre 2024 de la survenance de la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible intégralement et de la prise en charge de son solde.
Mais ces courriers réceptionnés sont restés sans effet.
Le 4 octobre 2024, le LCL a mis en demeure chacune des débitrices d’avoir à lui régler la somme arriérée échue de 4 022,07 € et au titre des nouveaux impayés et a marqué son intention de se prononcer la résiliation du contrat de prêt immobilier et d’en réclamer le solde échu à hauteur de 148 752,36 €.
Ces courriers recommandés, non réclamé pour l’un et refusé pour l’autre, n’ont donné lieu à aucune régularisation.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant au LCL, en lieu et place des deux emprunteuses défaillantes, et suivant quittance subrogative du 20 novembre 2024 la somme totale échue de 139 354,40 € correspondant au solde du prêt cautionné de 165 726,76 €.
Par deux lettres recommandées du 15 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [D] [Q] et Mme [G] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 143 478,70 €, mais vainement.
En l’absence de toute régularisation de leur part, le CREDIT LOGEMENT a décidé d’engager une action en justice pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G], l’une et l’autre régulièrement assignée à leur domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :
– offre de prêt LCL Solution prêt à taux fixe de 165 726.76 acceptée le 27/09/2018 comportant :
. conditions particulières et générales de prêt
. acceptation de l’offre le 23/05/2017
. tableau amortissement prévisionnel
. échéances prévisionnelles d’un prêt
. tableau d’amortissement Détail des remboursements du
. tableau récapitulatif des évènements passés et à venir
– accord de caution CREDIT LOGEMENT sous la référence M 18 08 06500 01
– tableau amortissement au 04/03/2024
– courriel du CREDIT LOGEMENT du 22/03/2024 à Mes [D] [Q] et [G],
– quittance subrogative M 18 08 06500 01 de 4 791,26 € du 25/03/2024
– lettre du CREDIT LOGEMENT du 03/04/2024 à Madame [D] [Q] valant dernier avis de poursuites
– lettre du CREDIT LOGEMENT du 03/04/2024 à Madame [G] valant dernier avis de poursuites
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 06/09/2024 à Mme [D] [Q] valant information de survenance de déchéance du terme du prêt cautionné M 18 08 06500 01 avec AR signé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 06/09/2024 à Mme [G] valant information de survenance de déchéance du terme du prêt cautionné M 18 08 06500 01 avec AR signé
– lettres recommandées du LCL du 04/10/2024 à Mme [D] [Q] et à Mme [G] valant mise en demeure de payer 4022.07 € avant résiliation du contrat de prêt, incluant le relevé des échéances en retard, avec AR non réclamé et refusé
– quittance subrogative M 18 08 06500 01 de 139 354.40 € du 20/11/2024, relevé des échéances en retard au 15/11/2024 et tableau amortissement au 15/11/2024
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 15/11/2024 à Madame [D] [Q] valant mise en demeure de payer 143 478.70 € avec AR signé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 15/11/2024 à Madame [G] valant mise en demeure de payer 143 478.70 € avec AR signé
– décompte de créance M 18 08 06500 01 de 146 406.41 € actualisé au 25/05/2025
– état hypothécaire SPF de [Localité 6]
– ordonnance JEX autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire
– bordereau d’inscription hypothécaire
– acte de dénonce d’inscription,
la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie de la validité, de la nature et du quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G], parties défaillantes, seront in solidum condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 146 406,41 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 25 mai 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 143 384,68 € et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [D] [Q] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré B[Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
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