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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
58E
PPP Contentieux général
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKTO
[M] [B] épouse [N]
C/
S.A. FLOA
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par M. [F] [B] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A. FLOA Rcs Bordeaux 434 130 423
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 10 mai 2024, Mme [M] [B] épouse [N] a fait comparaitre la SA FLOA (RCS Bordeaux 434 130 423) devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la SA FLOA à lui verser la somme de 405 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conjoint M. [F] [N], Mme [M] [B] épouse [N] maintient sa demande conforme à la teneur de sa requête.
Elle expose que lors d’un cours de sport sa fille a cassé ses lunettes de vue. Malgré un dossier complet envoyé à l’assurance scolaire souscrite auprès de la SA FLOA, elle n’a jamais eu de retour de l’assureur pour prendre en charge le remboursement des lunettes. Elle sollicite la prise en charge de sa facture d’un montant de 405 €.
Mme [M] [B] épouse [N] verse aux débats :
Un constat de carence du 18 avril 2024Une facture du 25 avril 2023Un courrier du 30 aout 2023Une attestation du collège [8] du 26 avril 2023Un échéancier de la société FLOA du 27 juin 2023Un avis d’échéance de la société FLOA du 27 juin 2023Le détail des versements de l’Assurance MaladieL’attestation d’assurance pour l’année 2023-2024Le certificat d’assurance pour l’année 2023-2024, le document d’information sur le produit d’assurance, les conditions générales de l’assurance scolaire.En défense, la SA FLOA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SA FLOA convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant la date de réception du 29 juillet 2024 n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [M] [B] épouse [N].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Au cas d’espèce, le 31 aout 2022, Mme [M] [B] épouse [N] a souscrit une assurance scolaire auprès de la SA FLOA pour sa fille [L] [N] née le [Date naissance 2] 2010 (échéancier du 27 juin 2023, avis d’échéance, attestation d’assurance et certificat d’assurance). Le contrat automatiquement renouvelé pour une période d’un an court du 1er septembre 2022 au 31 aout 2024. Il stipule qu’il s’adresse aux personnes physiques, résidant en France métropolitaine, qui souhaitent assurer leur enfant âgé de 3 à 26 ans scolarisé dans une école maternelle ou un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur contre un accident ou une agression ayant eu lieu au cours des activités scolaires ou au cours d’activités extrascolaires suivant la formule souscrite. Mme [M] [B] épouse [N] a souscrit notamment à la garantie des activités réalisés au sein de l’établissement scolaire. Le principal du collège [8] atteste le 26 avril 2023 que le lundi 24 avril 2023, lors d’une séance d’éducation physique et sportive, [L] [N] a cassé ses lunettes de vue. Mme [M] [B] épouse [N] produit une facture acquittée datée du 10 mai 2023 d’un montant de 405 € au nom de [L] [N] née le [Date naissance 2] 2010 pour des lunettes « Ray Ban Junior ». Le tableau des garanties stipule que les frais consécutifs à un accident garanti sont indemnisés à concurrence de 500 € TTC par année d’assurance.
En conséquence, la SA FLOA sera condamnée à verser à Mme [M] [B] épouse [N] la somme de 405 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SA FLOA sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la SA FLOA (RCS Bordeaux 434 130 423) à verser à Mme [M] [B] épouse [N] la somme de 405 € ;
Condamne la SA FLOA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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