Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7T
[N] [D],
[I] [S]
C/
[F] [A], [P] [A],
[K] [A],
[M] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
né le 07 Décembre 1982 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [I] [S]
née le 24 Mai 1988 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDEURS :
Madame [F] [A]
née le 29 Juin 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [A]
né le 30 Décembre 1956 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Madame [K] [A]
née le 25 Septembre 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
Madame [M] [X], ès-qualité de tutrice de Mme [B] [A] suivant décision du juge des tutelles de [Localité 13] du 17.03.2017
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés tous les quatre par Me Caroline CASTERA-DOST, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [N] [D] et Madame [I] [S] ont acheté le 5 mars 2022 auprès de propriétaires indivisaires, Madame [F] [A], Monsieur [P] [A], Madame [K] [A], Madame [B] [A], cette dernière représentée par Madame [M] [X], sa tutrice, un véhicule d’occasion PEUGEOT 207, immatriculé BQ 935 HC, pour un prix de 4000 euros, avec un kilométrage de 60 870 kilomètres.
Un litige est intervenu en avril 2023, en raison de désordres affectant notamment la culasse, ainsi que le démarrage du véhicule.
Les demandeurs saisissaient leur assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. Ce dernier décrivait dans son rapport du 6 octobre 2023, une coloration noire anormale du vase d’expansion et un mélange d’huile dans le liquide de refroidissement, caractéristiques d’une défaillance de la culasse ou de son joint.
Il était également constaté un défaut de démarrage d’origine non déterminée.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par actes de commissaire de justice des 4 et 5 novembre 2024, Monsieur [D] et Madame [S] ont assigné en référé les consorts [A] pour l’audience du 22 novembre 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices.
A l’audience, Monsieur [D] et Madame [S], représentés par leur conseil, informent le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation
En défense, les consorts [A], représentés par leur conseil, exposent avoir diligenté leur propre expertise, celle des demandeurs n’étant pas contradictoire. C’est ainsi que le cabinet [V] et ASSOCIES a décrit dans son rapport du 29 janvier 2024 deux avaries, la première concerne une pollution du circuit de refroidissement par de l’huile moteur, qui a pu être causée postérieurement à la vente litigieuse puisque le garage AUTOMOBILE LUDO est intervenu 3 semaines après l’achat et n’a pas constaté de pollution du circuit de refroidissement. La seconde concerne un dysfonctionnement électronique de la gestion moteur, qui a pu être causée postérieurement à la vente par des rongeurs, les deux expertises ayant constaté la présence d’excréments de rongeurs dans le compartiment moteur.
Ils ne sont pas opposés, cependant, à la mesure d’expertise.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, si les désordres ne font pas débat, les positions des parties divergent sur les causes et l’antériorité des dysfonctionnements affectant le circuit de refroidissement et l’allumage.
Par ailleurs, les coûts réparatoires apparaissent avoir une part importante par rapport au prix de cession et le kilométrage du véhicule cédé est incompatible avec l’acceptation d’un aléa sur le bon fonctionnement dudit véhicule.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution du conflit.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons pour y procéder Monsieur [P] [Z], expert près la Cour d’Appel de [Localité 13] ([Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 12]), avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule PEUGEOT 207, immatriculé BQ 935 HC,
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,Déterminer l’origine de ces désordres, et leur époque d’apparition,Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
DISONS que Monsieur [N] [D] et Madame [I] [S], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 7], par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) une somme de 2500,00 euros avant le 15 mars 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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