Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SOCIETE DE MACONNERIE TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT ( MTCB ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00245 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4HA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
Madame [E] [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SOCIETE DE MACONNERIE TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT (MTCB)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me [E] MOREIRA MESQUITA
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 26 mars 2018 Mme [E] [T] [U] a confié à la SARL MTCB des travaux de réfection d’une salle de bain, facturés le 22 mai 2018 à la somme de 3740 euros, dans sa maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (86).
Après réalisation d’une expertise amiable d’assurance sollicitée par la MAIF, son assureur, en raison d’infiltrations elle a saisi le juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers d’une demande de réalisation d’expertise au contradictoire de la SARL MTCB. La mesure, ordonnée le 20 janvier 2021, a été étendue à la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2021.
Par actes de commissaires de justice en date des 4 et 19 janvier 2023 Mme [E] [T] [U] et la société d’assurance mutuelle MAIF ont assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers la SARL MTCB et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 26 septembre, 13 octobre et 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la SARL MTCB:
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, la salle de bains objet des travaux présente des infiltrations qui s’apparentent à des fuites d’eau entrainant l’endommagement de deux solives et d’embellissements à l’étage en dessous. Ces désordres sont la conséquence de malfaçons et de non-finitions (absence de système d’étanchéité liquide derrière la faïence, étanchéité de la rosace non assurée, camouflage d’un tuyau sans protection) par la SARL MTCB. Ils rendent la douche impropre à sa destination et, à moyen terme, ils portent atteinte à sa solidité.
La SARL MTCB est dès lors, conformément à l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit des dommages.
Celle-ci sollicite cependant d’exclure de cette garantie les dommages au titre des travaux à réaliser au niveau des solives en bois et de l’embellissement au motif, s’agissant des solives, qu’elles présentaient déjà une flèche avant son intervention. Il lui appartient dès lors de démontrer une cause étrangère conformément à l’article 1792 du code civil.
Elle échoue cependant dans l’administration de cette preuve car, s’il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés à l’origine en raison d’une fuite dans la salle de bains, elle ne verse aucune pièce démontrant que cette fuite avait eu des conséquences sur les solives, et encore moins sur les embellissements de l’étage inférieur. L’expert a d’ailleurs rappelé dans son rapport (page 13), en réponse à un dire, qu’il ne lui était pas possible de savoir l’importance des désordres avant l’intervention de MTCB.
Dès lors la SARL MTCB est responsable de tous les dommages.
Le coût des travaux pour remédier aux dommages a été estimé par l’expert à la somme de 9202,16 euros TTC qu’il convient de retenir. La SARL MTCB devra régler la somme de 3000 euros à la MAIF, subrogée à hauteur de 3000 euros dans les droits de son assurée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 et celle de 6202,16 euros à Mme [E] [T] [U], indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du 19 janvier 2023 et intérêts au taux légal à compter de cette date. Il n’y a pas lieu à capitalisation.
Elle devra également régler les frais engagés et financés par la MAIF relativement aux mesures urgentes, en recherche de fuite et d’intervention du bureau d’études techniques à hauteur de 2215 euros, correspondant aux factures versées aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023. Il n’y a pas lieu à capitalisation.
S’agissant du préjudice « moral » de Mme [E] [T] [U] celui-ci n’est aucunement documenté ni dans son principe ni dans son quantum. La demande sera donc rejetée.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance il est constitué par la mise en place d’étais dans le couloir et devant la porte d’entrée et l’absence de possibilité d’utiliser la douche depuis 2018. Si la maison d’habitation dispose de six chambres il n’est pas rapporté d’éléments sur les autres salles de bains. La jouissance de la maison a donc été perturbée, perturbation qu’il convient d’indemniser. Il convient de fixer ce préjudice, à la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY :
Selon l’article L 124-5 code des assurances :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Il n’est pas contesté que la SA MIC INSURANCE COMPANY est assureur responsabilité civile des garanties facultatives de la SARL MTCB depuis le 30 janvier 2020 et que la garantie est déclenchée par la réclamation (page 18 des conditions générales) qui est intervenue postérieurement au 30 janvier 2020.
Il est néanmoins opposé par l’assureur la connaissance du fait dommageable par l’assuré, la SARL MTCB, à la date de la souscription de la garantie le 30 janvier 2020, cause d’exclusion selon l’article L 124-5 code des assurances.
Il ressort en effet des courriels entre la SARL MTCB et Mme [E] [T] [U] (pièce n°7 de la SARL MTCB) et du déroulé du litige retenu par l’expert d’assurance contradictoirement (pièce n°5 de Mme [E] [T] [U]) que quelques mois après les travaux d’avril 2018 Mme [E] [T] [U] a constaté un dégât des eaux dans l’entrée en provenance de la sous face de la douche, qu’elle a averti la SARL MTCB par téléphone puis par mails, que celle-ci s’est déplacée sur site courant septembre 2018 et a effectué le remplacement de l’alimentation en eau froide, que malgré cette intervention le dégât a perduré, la SARL ne répondant plus malgré de multiples relances, considérant, en décembre 2018, qu’il s’agissait d’un problème de tuyauterie et que cela nécessiterait une nouvelle facturation.
Ainsi la SARL MTCB avait connaissance du fait dommageable depuis la fin 2018, choisissant de ne pas le traiter, soit plus d’un an avant la souscription. Dès lors l’assureur ne doit pas couvrir les conséquences pécuniaires de ce sinistre et les demandes à son égard condamnation et de garantie seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code prévoit quant à lui « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant de condamnations en paiement, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL MTCB qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est équitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL MTCB sera donc condamnée à leur payer la somme globale de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC. La demande à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée, celle-ci n’étant pas condamnée aux dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 CPC quant à la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL MTCB à payer à la MAIF la somme de 5215 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023.
Condamne la SARL MTCB à payer à Mme [E] [T] [U] la somme de 6202,16 euros indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du 19 janvier 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date et la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Dit n’y avoir lieu à capitalisation.
Rejette la demande au titre du préjudice moral.
Déboute Mme [E] [T] [U] et la SARL MTCB de leurs demandes de condamnation et de garantie à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SARL MTCB à payer à Mme [E] [T] [U] et la MAIF la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mme [E] [T] [U] et la MAIF de leur demande à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY sur ce fondement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC sur la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Condamne la SARL MTCB aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Couple ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Forage ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Avocat ·
- Arme
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Location ·
- Habitation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Veuve ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Installation ·
- Partie commune ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés civiles ·
- Propriété ·
- Dalle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Réception ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Date certaine
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.