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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 mars 2026, n° 25/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
03 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/05525 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4KU
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”,
représenté par son syndic [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] [W] est propriétaire des lots n°14, 38 et n°62 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] (37).
Le 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [O] [Y] [W] devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1601,71 € correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 décembre 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 546,78 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de à titre de 1000€ dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque provisoire;
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 31 décembre 2025 la somme de 1601,71 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 06 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [O] [Y] [W], régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2025 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er octobre 2023 au 30 septembre 2024 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 31 décembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 1601,71 € au titre des charges et fonds de travaux échus (après déduction des sommes déjà prévues au précédent jugement).
Il ressort de l’ensemble de ces documents que Mme [O] [Y] [W] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 31 décembre 2025 à hauteur de la somme de 1601,71 €.
La lettre de mise en demeure présentée le 21 octobre 2025 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
Mme [O] [Y] [W] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1601,71 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 31 décembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En droit positif, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ( voir sur ce point avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 24-70.007).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a mis en demeure Mme [O] [Y] [W] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
Mme [O] [Y] [W] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 546,78 € à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir du 01er janvier 2026 au 30 septembre 2026 au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les autres demandes
En ne payant pas ses charges, et alors que sa défaillance avait déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, Mme [O] [Y] [W] a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé à la copropriété un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 300 €.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [O] [Y] [W] sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque provisoire.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [Y] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes suivantes :
1.601,71 € (MILLE SIX CENT UN EURO SOIXANTE-ONZE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au31 décembre 2025;546,78 € (CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir du01er janvier 2026 au 30 septembre 2026.
CONDAMNE Mme [O] [Y] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [W] aux dépens;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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